Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187d8
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ,18 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.666) que la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée (la caisse) a consenti aux consorts Le X... des prêts garantis par des cautionnements réciproques, et au Groupement agricole d'exploitation en commun des Salenques (GAEC) un autre prêt cautionné par le Groupement foncier agricole des Salenques (GFA) ;que ces prêts n'ayant pas été remboursés, la caisse a fait pratiquer une saisie-attribution dont les emprunteurs et cautions ont recherché la mainlevée devant un juge de l'exécution, en invoquant par ailleurs le bénéfice de la suspension des poursuites en leur qualité de rapatriés ; Attendu que les dispositions invoquées par les consorts Le X... relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent ainsi les exigences du texte susvisé ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur les demandes en paiement de la caisse jusqu'à décision définitive de la juridiction compétente sur la demande des consorts Le X..., du GAEC et du GFA au bénéfice des dispositifs de désendettement des rapatriés, l'arrêt énonce que la saisine de la commission par ces personnes le 22 août 2000 a eu pour effet de leur accorder de plein droit le bénéfice de la suspension des poursuites engagées à leur encontre ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans violer l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 statuer en méconnaissance de la décision définitive à intervenir de la juridiction administrative saisie le 22 novembre 2005 d'un recours contre la décision de la commission du 22 juin 2005 ; que l'article 1er du protocole additionnel annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que le droit au respect de ses biens ne porte pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;que l'atteinte se limite ici à une suspension temporaire de jouissance jusqu'à un événement certain qui est la décision définitive à intervenir de l'autorité administrative ou de l'instance juridictionnelle compétente et qui est compensée par une poursuite du cours des intérêts ; que le dispositif législatif ne crée donc pas de rupture dans l'équilibre entre l'intérêt général poursuivi et le droit de la banque au respect de ses biens ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si ce texte permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ,18 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.666) que la caisse régionale de crédit agricole Sud Méditerranée (la caisse) a consenti aux consorts Le X... des prêts garantis par des cautionnements réciproques, et au Groupement agricole d'exploitation en commun des Salenques (GAEC) un autre prêt cautionné par le Groupement foncier agricole des Salenques (GFA) ;que ces prêts n'ayant pas été remboursés, la caisse a fait pratiquer une saisie-attribution dont les emprunteurs et cautions ont recherché la mainlevée devant un juge de l'exécution, en invoquant par ailleurs le bénéfice de la suspension des poursuites en leur qualité de rapatriés ; Attendu que les dispositions invoquées par les consorts Le X... relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent ainsi les exigences du texte susvisé ; Attendu que, pour surseoir à statuer sur les demandes en paiement de la caisse jusqu'à décision définitive de la juridiction compétente sur la demande des consorts Le X..., du GAEC et du GFA au bénéfice des dispositifs de désendettement des rapatriés, l'arrêt énonce que la saisine de la commission par ces personnes le 22 août 2000 a eu pour effet de leur accorder de plein droit le bénéfice de la suspension des poursuites engagées à leur encontre ; que la cour d'appel ne pouvait donc sans violer l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 statuer en méconnaissance de la décision définitive à intervenir de la juridiction administrative saisie le 22 novembre 2005 d'un recours contre la décision de la commission du 22 juin 2005 ; que l'article 1er du protocole additionnel annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que le droit au respect de ses biens ne porte pas atteinte aux droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;que l'atteinte se limite ici à une suspension temporaire de jouissance jusqu'à un événement certain qui est la décision définitive à intervenir de l'autorité administrative ou de l'instance juridictionnelle compétente et qui est compensée par une poursuite du cours des intérêts ; que le dispositif législatif ne crée donc pas de rupture dans l'équilibre entre l'intérêt général poursuivi et le droit de la banque au respect de ses biens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les consorts Le X..., le GAEC et le GFA des Salenques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, des consorts Le X..., du GAEC et du GFA des Salenques ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel