Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187dc
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 octobre 1984, M. et Mme X... ont acquis une maison, financée par un prêt contracté auprès de la société UCB (la banque), et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société GAN assurance (l'assureur) ; que, M. X... ayant été placé en incapacité totale de travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances du prêt du 27 août 1991 jusqu'au 10 juillet 1996 ; que, le 17 juin 1997, M. X... a saisi le juge des référés en vue de la désignation d'un expert ; que ce dernier a remis son rapport le 18 avril 2000 ; que, le 3 novembre 2000, M. X... a demandé en référé la désignation d'un nouvel expert ; que, le 5 avril 2001, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat ; Attendu que pour constater la prescription de l'action, la cour d'appel retient que l'événement qui a donné naissance au point de départ de la prescription est l'ordonnance de référé en date du 17 juillet 1997 qui a désigné le médecin expert, qu'à l'occasion de la procédure du 3 novembre 2000, l'assureur pouvait opposer tout moyen de défense qu'il entendait soulever et en premier lieu faire constater l'incompétence du juge saisi pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'elle relève encore que ne pas présenter une telle demande aurait abouti à accepter la compétence d'un juge incompétent en la matière et donc que l'assureur n'a pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription alors même que " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause " ; qu'elle retient enfin que le fait de participer à une mesure d'expertise ordonnée en référé ne saurait équivaloir à une renonciation à se prévaloir de la prescription acquise dès lors que celle-ci est invoquée dès le début de la procédure au fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 octobre 1984, M. et Mme X... ont acquis une maison, financée par un prêt contracté auprès de la société UCB (la banque), et ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société GAN assurance (l'assureur) ; que, M. X... ayant été placé en incapacité totale de travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances du prêt du 27 août 1991 jusqu'au 10 juillet 1996 ; que, le 17 juin 1997, M. X... a saisi le juge des référés en vue de la désignation d'un expert ; que ce dernier a remis son rapport le 18 avril 2000 ; que, le 3 novembre 2000, M. X... a demandé en référé la désignation d'un nouvel expert ; que, le 5 avril 2001, M. X... a assigné l'assureur en exécution du contrat ; Attendu que pour constater la prescription de l'action, la cour d'appel retient que l'événement qui a donné naissance au point de départ de la prescription est l'ordonnance de référé en date du 17 juillet 1997 qui a désigné le médecin expert, qu'à l'occasion de la procédure du 3 novembre 2000, l'assureur pouvait opposer tout moyen de défense qu'il entendait soulever et en premier lieu faire constater l'incompétence du juge saisi pour statuer sur la demande de M. X... ; qu'elle relève encore que ne pas présenter une telle demande aurait abouti à accepter la compétence d'un juge incompétent en la matière et donc que l'assureur n'a pas renoncé à se prévaloir du moyen tiré de la prescription alors même que " les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause " ; qu'elle retient enfin que le fait de participer à une mesure d'expertise ordonnée en référé ne saurait équivaloir à une renonciation à se prévaloir de la prescription acquise dès lors que celle-ci est invoquée dès le début de la procédure au fond ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenait que, par une lettre du 15 mars 2000, postérieure à l'acquisition de la prescription, l'assureur avait sollicité de l'expert judiciaire une nouvelle réunion et avait précisé mandater son propre expert, renonçant ainsi à invoquer la prescription, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société GAN assurance et la société UCB aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société GAN assurance et la société UCB, in solidum, à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613724cdcd580146774187dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel