Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187de
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean-Charles Moncourt, spécialisée dans la vente de vins à domicile, emploie des VRP à la disposition desquels elle met des véhicules automobiles dont elle assume la charge; qu'à la suite d'un contrôle sur la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF, observant que ces salariés bénéficiaient de l'abattement forfaitaire spécifique de 30 % inhérent à leur profession sur le montant de leur rémunération, et que leur employeur avait pratiqué le même abattement en matière de frais professionnels, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société les frais que ces VRP auraient eu à supporter s'ils avaient utilisé leur véhicule personnel ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt retient que les VRP concernés livrent, sans en être rémunérés, la marchandise en cause dans des véhicules de caractère utilitaire parce que ne comportant que deux places assises, et affectés à une activité de transport nécessaire à l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 alors applicable ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les avantages en nature sont considérés comme rémunérations ; qu'aux termes du second, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite réduction supplémentaire ; que si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, sauf autorisation expresse de l'administration fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jean-Charles Moncourt, spécialisée dans la vente de vins à domicile, emploie des VRP à la disposition desquels elle met des véhicules automobiles dont elle assume la charge; qu'à la suite d'un contrôle sur la période du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF, observant que ces salariés bénéficiaient de l'abattement forfaitaire spécifique de 30 % inhérent à leur profession sur le montant de leur rémunération, et que leur employeur avait pratiqué le même abattement en matière de frais professionnels, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société les frais que ces VRP auraient eu à supporter s'ils avaient utilisé leur véhicule personnel ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt retient que les VRP concernés livrent, sans en être rémunérés, la marchandise en cause dans des véhicules de caractère utilitaire parce que ne comportant que deux places assises, et affectés à une activité de transport nécessaire à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la fourniture aux VRP d'un véhicule de société, substituée à la participation de l'employeur aux frais engagés par ces salariés, constitue un avantage en nature et qu'en l'absence de justification d'une autorisation expresse de l'administration fiscale, le cumul entre la déduction supplémentaire susvisée et l'abattement au même taux pratiqué par l'employeur était subordonné à la réintégration de cet avantage dans l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la société Jean-Charles Moncourt de son recours ; Condamne la société Jean-Charles Moncourt aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jean-Charles Moncourt à payer à l'URSSAF d'Angers la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel