Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187e0
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante agricole, a fait opposition à deux contraintes qui lui avaient été délivrées en vue d'obtenir le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux années 1997 à 2000, en faisant notamment valoir que les mises en demeure correspondantes lui avaient été envoyées à une adresse située à Aléria, alors qu'elle était domiciliée à Aghione ; Attendu que, pour annuler les contraintes et constater la prescription triennale des cotisations visées par celles-ci, l'arrêt relève que Mme X... a bien informé la caisse de son adresse depuis décembre 1999 et retient que la caisse ne justifie pas que celle-ci est domiciliée à l'adresse à laquelle les mises en demeure ont été notifiées et les contraintes signifiées, les vérifications de l'huissier de justice étant à cet égard insuffisamment précises ; que la cour d'appel en a déduit que l'irrégularité des mises en demeure entraînait la nullité des contraintes et que, par voie de conséquence, à défaut d'autre mise en demeure antérieure au 31 décembre 2003, les cotisations réclamées étaient prescrites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante agricole, a fait opposition à deux contraintes qui lui avaient été délivrées en vue d'obtenir le paiement des cotisations, majorations de retard et pénalités afférentes aux années 1997 à 2000, en faisant notamment valoir que les mises en demeure correspondantes lui avaient été envoyées à une adresse située à Aléria, alors qu'elle était domiciliée à Aghione ; Attendu que, pour annuler les contraintes et constater la prescription triennale des cotisations visées par celles-ci, l'arrêt relève que Mme X... a bien informé la caisse de son adresse depuis décembre 1999 et retient que la caisse ne justifie pas que celle-ci est domiciliée à l'adresse à laquelle les mises en demeure ont été notifiées et les contraintes signifiées, les vérifications de l'huissier de justice étant à cet égard insuffisamment précises ; que la cour d'appel en a déduit que l'irrégularité des mises en demeure entraînait la nullité des contraintes et que, par voie de conséquence, à défaut d'autre mise en demeure antérieure au 31 décembre 2003, les cotisations réclamées étaient prescrites ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui, ayant produit les avis de réception correspondant à chacune des mises en demeure, signés sous la mention "signature du destinataire", soutenait que la signature était présumée être celle du destinataire ou de son mandataire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel