Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187ef
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 2005) , que M. X... , qui suivait un stage d'insertion et de formation à l'emploi organisé avec le concours de l'Etat par l'Association pour le développement économique du bassin de Montmarault (ADEM), a été victime le 29 septembre 1997 d'un accident du travail alors qu'il effectuait un stage pratique auprès de l' entreprise Maçonnerie Y... ; que M. Y... ayant été reconnu coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, il a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'ADEM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident de M. X... était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 1351 du code civil, la décision pénale définitive a autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; en décidant que l'ADEM s'est substituée à M. Y... dans la direction du stagiaire de sorte que cet organisme, légalement désigné comme employeur, était tenu des conséquences de la faute inexcusable que le juge pénal a retenu à l'encontre de M. Y... alors que le juge pénal a condamné M. Y... en qualité d'employeur de M. X... pour avoir omis de respecter les règles de sécurité applicables en matière d'échafaudage, la cour a méconnu de façon flagrante le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et partant, violé l'article 1351 du code civil ; 2 / qu'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail, la faute inexcusable ne peut être reconnue qu'à l'encontre de l'employeur ou du salarié qu'il s'est substitué dans la direction et que l'existence du lien de subordination permettant de déduire la qualité d'employeur est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en considérant qu'en application de la convention de stage avec M. Y..., il avait été prévu que celui-ci s'engageait à tout mettre en oeuvre pour aider le stagiaire à découvrir tous les aspects de la profession et du monde du travail de sorte que l'ADEM s'était substituée à M. Y... dans la direction du stagiaire et devait être légalement désignée comme l'employeur, la cour a violé de façon flagrante l'article L. 121-1 du code du travail et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le second moyen : Attendu que l'ADEM fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que l'action récursoire de l'employeur habituel de la victime tenue des conséquences de la faute inexcusable à l'encontre du tiers responsable de l'accident du travail doit être recherchée, nonobstant les relations contractuelles les unissant, exclusivement sur le terrain de la responsabilité délictuelle en raison de sa qualité de tiers au regard de la législation sur les accidents du travail ; en se fondant sur la convention de stage en entreprise conclu par l'ADEM et M. Y... et en relevant qu'il n'était pas démontré que celui-ci ait manqué aux obligations en découlant pour rejeter l'action en garantie exercée par l'ADEM alors que le fondement d'une telle action avait nécessairement un fondement délictuel, la cour a violé de façon flagrante les articles 1382 et suivants du code civil ; 2 / qu'en considérant qu'il n'est pas démontré que M . Y... ait manqué aux obligations découlant de la convention de stage en entreprise conclue avec l'ADEM alors que ladite convention générait une obligation contractuelle de sécurité à la charge de M . Y... dont le manquement est avéré, la cour a méconnu de façon flagrante les articles 1135 et 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 février 2005) , que M. X... , qui suivait un stage d'insertion et de formation à l'emploi organisé avec le concours de l'Etat par l'Association pour le développement économique du bassin de Montmarault (ADEM), a été victime le 29 septembre 1997 d'un accident du travail alors qu'il effectuait un stage pratique auprès de l' entreprise Maçonnerie Y... ; que M. Y... ayant été reconnu coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, il a saisi la juridiction sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ADEM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident de M. X... était dû à sa faute inexcusable, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 1351 du code civil, la décision pénale définitive a autorité de la chose jugée à l'égard de tous en ce qui concerne l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; en décidant que l'ADEM s'est substituée à M. Y... dans la direction du stagiaire de sorte que cet organisme, légalement désigné comme employeur, était tenu des conséquences de la faute inexcusable que le juge pénal a retenu à l'encontre de M. Y... alors que le juge pénal a condamné M. Y... en qualité d'employeur de M. X... pour avoir omis de respecter les règles de sécurité applicables en matière d'échafaudage, la cour a méconnu de façon flagrante le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et partant, violé l'article 1351 du code civil ; 2 / qu'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail, la faute inexcusable ne peut être reconnue qu'à l'encontre de l'employeur ou du salarié qu'il s'est substitué dans la direction et que l'existence du lien de subordination permettant de déduire la qualité d'employeur est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en considérant qu'en application de la convention de stage avec M. Y..., il avait été prévu que celui-ci s'engageait à tout mettre en oeuvre pour aider le stagiaire à découvrir tous les aspects de la profession et du monde du travail de sorte que l'ADEM s'était substituée à M. Y... dans la direction du stagiaire et devait être légalement désignée comme l'employeur, la cour a violé de façon flagrante l'article L. 121-1 du code du travail et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que le jugement du tribunal correctionnel de Montluçon n'a pas statué sur l'éventuelle qualité d'employeur de M. Y... ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions des articles R. 962-1, alinéa 5, du code du travail et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, applicables en l'espèce, qu'en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli ; Et attendu qu'ayant relevé que le jour de l'accident, M. X... suivait un stage en entreprise auprès de l'entreprise Y..., dans le cadre d'une formation professionnelle organisée et dirigée par l'ADEM, la cour d'appel a exactement décidé que cette association était son employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'ADEM fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que l'action récursoire de l'employeur habituel de la victime tenue des conséquences de la faute inexcusable à l'encontre du tiers responsable de l'accident du travail doit être recherchée, nonobstant les relations contractuelles les unissant, exclusivement sur le terrain de la responsabilité délictuelle en raison de sa qualité de tiers au regard de la législation sur les accidents du travail ; en se fondant sur la convention de stage en entreprise conclu par l'ADEM et M. Y... et en relevant qu'il n'était pas démontré que celui-ci ait manqué aux obligations en découlant pour rejeter l'action en garantie exercée par l'ADEM alors que le fondement d'une telle action avait nécessairement un fondement délictuel, la cour a violé de façon flagrante les articles 1382 et suivants du code civil ; 2 / qu'en considérant qu'il n'est pas démontré que M . Y... ait manqué aux obligations découlant de la convention de stage en entreprise conclue avec l'ADEM alors que ladite convention générait une obligation contractuelle de sécurité à la charge de M . Y... dont le manquement est avéré, la cour a méconnu de façon flagrante les articles 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen qui soutient dans une première branche que le fondement de l'action récursoire de l'employeur à l'encontre d'un tiers doit être recherché exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et dans une seconde branche que la cour d'appel avait méconnu les termes de la convention de stage en ce qu'elle générait une obligation contractuelle de sécurité, est contradictoire et de ce fait irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADEM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel