Cour de Cassation · civ2 — 7 juin 2007
- ECLI
- 613724cdcd580146774187f1
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la BNP Paribas (la banque), ayant consenti un prêt par acte authentique du 19 janvier 1994 à M. et Mme X..., a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 février 2004 sur le fondement de cet acte, dénoncée aux débiteurs le 11 février 2004 ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation en soutenant que l'obligation souscrite était prescrite ; Attendu que pour donner effet à la saisie-attribution, l'arrêt retient que la poursuite de l'exécution d'un titre provisoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans édictée par l'article 2262 du code civil, de sorte que la créance de la banque n'est pas éteinte puisque moins de trente ans se sont écoulés entre la première échéance impayée, le 5 février 1994, et la signification de la saisie-attribution ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 2262 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la BNP Paribas (la banque), ayant consenti un prêt par acte authentique du 19 janvier 1994 à M. et Mme X..., a fait pratiquer une saisie-attribution le 5 février 2004 sur le fondement de cet acte, dénoncée aux débiteurs le 11 février 2004 ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation en soutenant que l'obligation souscrite était prescrite ; Attendu que pour donner effet à la saisie-attribution, l'arrêt retient que la poursuite de l'exécution d'un titre provisoire est régie par la prescription de droit commun de trente ans édictée par l'article 2262 du code civil, de sorte que la créance de la banque n'est pas éteinte puisque moins de trente ans se sont écoulés entre la première échéance impayée, le 5 février 1994, et la signification de la saisie-attribution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée et qu'il s'agissait d'une créance de nature commerciale dont la prescription est de dix ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 juin 2007
Référence
613724cdcd580146774187f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel