Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd580146774187f7
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 762 245 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2005), que la société Le Petit Café, devenue Chez Dina (la société), gérée par Mme X..., a ouvert le 29 novembre 2000 un compte auprès de la société Caixa Geral de Depositos CGD (la banque) ; que par lettre du 3 septembre 2001, la banque a notifié à la société la clôture de ce compte à effet du 5 octobre 2001 ; que la société et Mme X... ont assigné la banque en réparation de leurs préjudices, soutenant qu'elle avait rompu brutalement l'autorisation de découvert tacitement accordée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité aux sommes de 365,88 euros et 1 074,76 euros le montant des dommages intérêts dus par la banque, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux articles L. 131-73 et L. 313-12 du code monétaire et financier, commet une faute et doit réparer l'entier préjudice matériel, commercial et moral qui en résulte l'établissement bancaire qui, lors de l'ouverture d'un compte, consent une autorisation de découvert mais ne la formalise pas et qui, par la suite, rejette arbitrairement certains des chèques émis par son client en considération d'un montant de découvert unilatéralement fixé ; que la cour d'appel qui a relevé que la banque reconnaissait avoir autorisé à la société une facilité de caisse de 3 048 euros et avoir commis une faute en rejetant des chèques à une date où le découvert admis n'était pas dépassé mais qui n'en a pas déduit que la avait commis une faute en rejetant arbitrairement des chèques en considération d'un découvert d'un montant unilatéralement fixé et qu'elle devait réparer l'entier préjudice en résultant pour la société et pour Mme X... et qui a limité le préjudice réparé aux seuls frais engendrés par le rejet des chèques dépassant un découvert dont la banque n'avait pas établi au préalable le montant en accord avec son client a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1147 du code civil ; 2 / que conformément aux articles L. 131-73 et L. 313-12 du code monétaire et financier, l'établissement bancaire qui consent un concours à une entreprise ne peut le rompre par le rejet de chèques sauf à fixer à l'avance les conditions de cette rupture ; que la cour d'appel a relevé que la banque avait reconnu avoir commis une faute en rejetant des chèques à une date où le découvert n'avait pas atteint le montant admis ; qu'en limitant les dommages-intérêts au montant des frais résultant du rejet des chèques dépassant le découvert dont le montant avait été reconnu par la banque, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2005), que la société Le Petit Café, devenue Chez Dina (la société), gérée par Mme X..., a ouvert le 29 novembre 2000 un compte auprès de la société Caixa Geral de Depositos CGD (la banque) ; que par lettre du 3 septembre 2001, la banque a notifié à la société la clôture de ce compte à effet du 5 octobre 2001 ; que la société et Mme X... ont assigné la banque en réparation de leurs préjudices, soutenant qu'elle avait rompu brutalement l'autorisation de découvert tacitement accordée ; Attendu que la société et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir limité aux sommes de 365,88 euros et 1 074,76 euros le montant des dommages intérêts dus par la banque, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux articles L. 131-73 et L. 313-12 du code monétaire et financier, commet une faute et doit réparer l'entier préjudice matériel, commercial et moral qui en résulte l'établissement bancaire qui, lors de l'ouverture d'un compte, consent une autorisation de découvert mais ne la formalise pas et qui, par la suite, rejette arbitrairement certains des chèques émis par son client en considération d'un montant de découvert unilatéralement fixé ; que la cour d'appel qui a relevé que la banque reconnaissait avoir autorisé à la société une facilité de caisse de 3 048 euros et avoir commis une faute en rejetant des chèques à une date où le découvert admis n'était pas dépassé mais qui n'en a pas déduit que la avait commis une faute en rejetant arbitrairement des chèques en considération d'un découvert d'un montant unilatéralement fixé et qu'elle devait réparer l'entier préjudice en résultant pour la société et pour Mme X... et qui a limité le préjudice réparé aux seuls frais engendrés par le rejet des chèques dépassant un découvert dont la banque n'avait pas établi au préalable le montant en accord avec son client a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1147 du code civil ; 2 / que conformément aux articles L. 131-73 et L. 313-12 du code monétaire et financier, l'établissement bancaire qui consent un concours à une entreprise ne peut le rompre par le rejet de chèques sauf à fixer à l'avance les conditions de cette rupture ; que la cour d'appel a relevé que la banque avait reconnu avoir commis une faute en rejetant des chèques à une date où le découvert n'avait pas atteint le montant admis ; qu'en limitant les dommages-intérêts au montant des frais résultant du rejet des chèques dépassant le découvert dont le montant avait été reconnu par la banque, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'apparition d'un solde débiteur pour la première fois fin janvier 2001, pour un montant de 27 415 francs, a appelé une réaction de la banque refusant que "les fréquentes pointes débitrices" ne se prolongent, que par la suite la banque a rejeté une vingtaine de chèques puis, dans un courrier du 23 juillet 2001, rappelé que les soldes débiteurs du compte étaient autorisés seulement à titre exceptionnel en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une autorisation de découvert ; que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une tolérance à concurrence d'un montant de 7 622,45 euros, en a déduit que la banque avait clairement manifesté son refus d'accorder une autorisation de découvert et que le concours octroyé devait s'analyser comme un concours occasionnel au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Y... et la société Chez Dina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cecd580146774187f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel