Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd580146774187f9
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 7 585 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Saint-Jean d'Angély (la banque) a pris à l'escompte les 4 et 6 juin 2002 deux lettres de change d'un montant de 27 349 euros et 54 698 euros à échéance du 31 août 2002, tirées le 31 mai précédent par la société Stratocéan sur la société Atlantic Composite Innovation (la société Atlantic) qui les avait acceptées ; que le 16 juillet 2002, la société Atlantic a refusé la livraison d'une première partie de la commande de panneaux en raison de défauts les affectant, que les parties sont convenues d'annuler les deux commandes ; que le 26 juillet 2002, la société Stratocéan a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que la société Atlantic, attraite en paiement en qualité de tiré, a contesté devoir honorer les effets que lui avait présentés la banque, en excipant de la mauvaise foi de celle-ci, en sa qualité de tiers porteur ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'à la suite de l'escompte de ces deux lettres de change, le découvert, qui avait atteint 75 856 euros en mai 2002, a été ramené à 13 139 euros, tout en relevant qu'il s'est élevé à nouveau à 43 491 euros au jour du redressement judiciaire, soit pratiquement le plafond du découvert autorisé ; qu'il retient encore que les effets, lors de l'escompte les 4 et 6 juin, ne correspondaient qu'à une commande, et que la banque aurait dû être vigilante et prendre des renseignements sur ceux qui lui étaient présentés, compte tenu de l'existence antérieure de nombreux incidents de paiement ; qu'il relève enfin que la banque a été avisée, le 31 juillet 2002, que les parties avaient convenu d'annuler les deux commandes le 16 juillet, à l'issue du retour de la marchandise livrée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque savait, aux dates où elle a escompté les lettres de change, que leur provision ne serait pas constituée à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception du défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-12 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Saint-Jean d'Angély (la banque) a pris à l'escompte les 4 et 6 juin 2002 deux lettres de change d'un montant de 27 349 euros et 54 698 euros à échéance du 31 août 2002, tirées le 31 mai précédent par la société Stratocéan sur la société Atlantic Composite Innovation (la société Atlantic) qui les avait acceptées ; que le 16 juillet 2002, la société Atlantic a refusé la livraison d'une première partie de la commande de panneaux en raison de défauts les affectant, que les parties sont convenues d'annuler les deux commandes ; que le 26 juillet 2002, la société Stratocéan a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que la société Atlantic, attraite en paiement en qualité de tiré, a contesté devoir honorer les effets que lui avait présentés la banque, en excipant de la mauvaise foi de celle-ci, en sa qualité de tiers porteur ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'à la suite de l'escompte de ces deux lettres de change, le découvert, qui avait atteint 75 856 euros en mai 2002, a été ramené à 13 139 euros, tout en relevant qu'il s'est élevé à nouveau à 43 491 euros au jour du redressement judiciaire, soit pratiquement le plafond du découvert autorisé ; qu'il retient encore que les effets, lors de l'escompte les 4 et 6 juin, ne correspondaient qu'à une commande, et que la banque aurait dû être vigilante et prendre des renseignements sur ceux qui lui étaient présentés, compte tenu de l'existence antérieure de nombreux incidents de paiement ; qu'il relève enfin que la banque a été avisée, le 31 juillet 2002, que les parties avaient convenu d'annuler les deux commandes le 16 juillet, à l'issue du retour de la marchandise livrée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la banque savait, aux dates où elle a escompté les lettres de change, que leur provision ne serait pas constituée à l'échéance ou que la situation du tireur était irrémédiablement compromise, et qu'ainsi elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le tiré de se prévaloir de l'exception du défaut de provision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Atlantic Composite Innovation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
613724cecd580146774187f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel