Cour de Cassation · comm — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd580146774187fb
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 3 864 561 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Topiol, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société MPDC à la somme de 38 645,61 euros, à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que si le tiers porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, les tiers ou les autres obligés, même avant l'échéance, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, le tireur ne peut en revanche se retourner contre le tiré qu'à supposer qu'il ait remboursé au tiers porteur la lettre de change ; qu'ainsi, en fixant la créance chirographaire de la société MPDC au passif de la société Topiol à la somme de 38 645,61 euros, après avoir pourtant constaté que cette créance correspondait au montant d'une lettre de change escomptée par la société MPDC au profit de la banque Hervet, qui en était restée le porteur légitime et qui avait produit le montant de cette lettre au passif de la société MPDC, et sans constater, comme elle y était tenue, soit que la société MPDC avait remboursé la lettre de change à la banque Hervet, soit que la créance de la banque avait été admise au passif du redressement judiciaire de la société MPDC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-19, L. 511-38 et L. 511-46 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 14 novembre 2005) et les productions, que la société Manufacture de plumes et duvets du centre (la société MPDC) a tiré des lettres de change sur la société Etablissements Topiol frères et compagnie (la société Topiol) qui les a acceptées et a fait escompter l'une d'elles par la banque Hervet ; que la société MPDC a aussi cédé des créances sur la société Topiol à une société d'affacturage, la société Factocic ; que les lettres de change n'ayant pas été payées, la société MPDC a assigné la société Topiol en paiement d'une certaine somme, puis appelé en intervention forcée la société Factocic ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Topiol, la société MPDC a repris l'instance afin que soit fixé le montant de sa créance ; qu'ultérieurement la société MPDC a été mise en redressement judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que ces griefs, pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et d'une violation de ces mêmes textes ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur la troisième branche : Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Topiol, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société MPDC à la somme de 38 645,61 euros, à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que si le tiers porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, les tiers ou les autres obligés, même avant l'échéance, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, le tireur ne peut en revanche se retourner contre le tiré qu'à supposer qu'il ait remboursé au tiers porteur la lettre de change ; qu'ainsi, en fixant la créance chirographaire de la société MPDC au passif de la société Topiol à la somme de 38 645,61 euros, après avoir pourtant constaté que cette créance correspondait au montant d'une lettre de change escomptée par la société MPDC au profit de la banque Hervet, qui en était restée le porteur légitime et qui avait produit le montant de cette lettre au passif de la société MPDC, et sans constater, comme elle y était tenue, soit que la société MPDC avait remboursé la lettre de change à la banque Hervet, soit que la créance de la banque avait été admise au passif du redressement judiciaire de la société MPDC, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 511-19, L. 511-38 et L. 511-46 du code de commerce ; Mais attendu que le liquidateur judiciaire de la société Topiol qui invoquait le rapport d'obligation ayant préexisté à la création de l'effet n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir méconnu les dispositions légales régissant l'action cambiaire ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Factocic la somme de 2 000 euros et à la société MPDC et à la SCP Lebreton et Zanni, ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cecd580146774187fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel