Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 613724cecd580146774187fc
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 5 017 131 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... s'est rendu caution solidaire au profit du Crédit industriel de l'Ouest (la banque) de deux emprunts consentis les 22 décembre 1997 et 4 mars 1998 à Mme Y..., à l'époque sa concubine ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la banque a assigné en paiement M. X... qui a opposé la nullité du cautionnement pour dol ainsi que le manquement de la banque à son obligation annuelle d'information ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que le défaut d'information postérieur à l'engagement de la caution ne peut constituer un vice du consentement, fût-ce de dol, dont l'existence doit être établie au moment de la formation du cautionnement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen dont elle était saisie, faisant valoir que la banque avait commis un dol lors de la conclusion de son engagement en dissimulant à la caution la situation financière actuelle et prévisible de la débitrice principale, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il acondamné M. X... à payer au CIO la somme de 50 171,31 euros assortie des intérêts au taux de 5,40 % l'an à compter du 8 mars 2001 jusqu'au 31 mars 2002 et des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société CIO aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CIO ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613724cecd580146774187fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel