Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- 613724cecd580146774187fd
- Date
- 15 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2005), que Mme X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d'un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; que la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, Mme X..., reprochant à La Poste d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, doit être personnelle et adaptée aux compétences et connaissances de ces derniers et ne saurait, partant, se réduire à la remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la COB ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste pour ne pas l'avoir informée des risques de perdre son capital investi au motif inopérant que cette dernière avait déclaré "avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM dont (elle) venait d'acquérir les parts" et qu'une telle notice faisait état du risque de perte en capital du placement "à concurrence du pourcentage de la baisse de l'Euro 50 supérieure à 23 %", quand la remise d'une telle notice, explicitant les éléments essentiels du placement en des termes techniques, incompréhensible pour un épargnant peu avisé, n'était pas de nature à libérer l'établissement financier de son obligation d'information à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général du CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, doit être préalable à la souscription du produit financier proposé ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste pour ne pas l'avoir informée des risques de perdre son capital investi au motif inopérant que "la lettre de "bienvenue" adressée le 17 avril par La Poste à Mme X..., rappelait que "'jusqu'à une baisse de 23 % (de l'Euro 50), votre capital net investi reste protégé", quand une telle lettre, qui ne mettait d'ailleurs nullement en garde Mme X... sur les risques liés au placement proposé adressée postérieurement à la souscription des parts litigieuses, et ne pouvait donc être de nature à libérer La Poste de son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général du CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, s'étend à la mise en garde des épargnants sur les risques de retournement brutal de la conjoncture boursière, serait-il exceptionnel et imprévisible ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste au motif inopérant que "tout investisseur, fût-il dépourvu de compétence particulière en matière boursière, ne peut ignorer l'aléa et le risque de perte inhérent à ce type d'opération, et que l'importance exceptionnelle de la baisse des cours des valeurs mobilières et de l'ensemble des marchés financiers survenue entre mars 2000 et mars 2003 ne pouvait être anticipée par tout professionnel normalement avisé de l'investissement en fonds commun de placement", quand il appartenait à La Poste de la mettre en garde sur les risques d'un retournement brutal de la conjoncture boursière, peu important, à cet égard, l'imprévisibilité de tels risques et la conscience putative ou supposée de Mme X... sur ce danger, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général du CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2005), que Mme X... a souscrit auprès de La Poste, aux droits de laquelle vient la Banque postale, des parts d'un fonds commun de placement dénommé Bénéfic ; que la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription, Mme X..., reprochant à La Poste d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, doit être personnelle et adaptée aux compétences et connaissances de ces derniers et ne saurait, partant, se réduire à la remise de la notice d'information afférente au produit délivrée par la COB ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste pour ne pas l'avoir informée des risques de perdre son capital investi au motif inopérant que cette dernière avait déclaré "avoir reçu la notice d'information relative à l'OPCVM dont (elle) venait d'acquérir les parts" et qu'une telle notice faisait état du risque de perte en capital du placement "à concurrence du pourcentage de la baisse de l'Euro 50 supérieure à 23 %", quand la remise d'une telle notice, explicitant les éléments essentiels du placement en des termes techniques, incompréhensible pour un épargnant peu avisé, n'était pas de nature à libérer l'établissement financier de son obligation d'information à son égard, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général du CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ; 2 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, doit être préalable à la souscription du produit financier proposé ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste pour ne pas l'avoir informée des risques de perdre son capital investi au motif inopérant que "la lettre de "bienvenue" adressée le 17 avril par La Poste à Mme X..., rappelait que "'jusqu'à une baisse de 23 % (de l'Euro 50), votre capital net investi reste protégé", quand une telle lettre, qui ne mettait d'ailleurs nullement en garde Mme X... sur les risques liés au placement proposé adressée postérieurement à la souscription des parts litigieuses, et ne pouvait donc être de nature à libérer La Poste de son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général du CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3 / que l'obligation d'information du banquier, prestataire de services d'investissement, sur les placements financiers qu'il propose à ses clients, s'étend à la mise en garde des épargnants sur les risques de retournement brutal de la conjoncture boursière, serait-il exceptionnel et imprévisible ; qu'en déboutant ainsi Mme X... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de La Poste au motif inopérant que "tout investisseur, fût-il dépourvu de compétence particulière en matière boursière, ne peut ignorer l'aléa et le risque de perte inhérent à ce type d'opération, et que l'importance exceptionnelle de la baisse des cours des valeurs mobilières et de l'ensemble des marchés financiers survenue entre mars 2000 et mars 2003 ne pouvait être anticipée par tout professionnel normalement avisé de l'investissement en fonds commun de placement", quand il appartenait à La Poste de la mettre en garde sur les risques d'un retournement brutal de la conjoncture boursière, peu important, à cet égard, l'imprévisibilité de tels risques et la conscience putative ou supposée de Mme X... sur ce danger, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du code de la consommation, 3-3-5 du règlement général du CMF, applicable en la cause, L. 533-4 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la notice d'information remise à Mme X... précisait qu'il s'agissait d'un placement boursier nécessairement soumis aux aléas du marché et que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse de l'indice Euro 50, l'arrêt retient que le risque de perte en capital, à concurrence de la baisse de l'Euro 50 supérieure à 23 %, y était donc bien explicitement mentionné ; qu'en l'état de ces seules constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a décidé à bon droit que La Poste n'avait pas manqué à son obligation d'information ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
Référence
613724cecd580146774187fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel