Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418804
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 23 juin 2005), que l'office public d'HLM de la ville de Nantes (l'office) a confié à Mme Y..., épouse Z..., exerçant sous l'enseigne Plasti Ferm 44, la fourniture et la pose de volets roulants pour lesquels celle-ci s'est approvisionnée auprès de la société Filtrasol, aux droits de laquelle vient la société Hunter Douglas fabrication France (la société Hunter), qui avait acheté les treuils nécessaires à l'assemblage des volets auprès de la société Simu ; que des désordres étant apparus sur les volets roulants et après dépôt par l'expert désigné en référé de son rapport, un tribunal administratif a, par jugement du 29 juin 2000, condamné "la société Plasti Ferm 44" à payer certaines sommes à l'office ; que Mme Z... a exercé contre la société Axa France IARD, son assureur, et la société Hunter une action en garantie des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; que la société Hunter a appelé la société Simu à sa garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Hunter fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... et de l'avoir condamnée à l'égard de cette dernière, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en garantie n'est recevable que pour autant qu'elle émane de la partie qui a été condamnée à l'égard de la victime ; qu'en tenant pour recevable l'action de Mme Z..., quant ils constataient eux-mêmes que la condamnation prononcée par le juge administratif l'avait été à l'encontre de "Plasti Ferm'44" et non à l'encontre de Mme Z... personnellement, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ; 2 / que les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le point de savoir comment une condamnation prononcée contre Plasti Ferm'44 pouvait concerner Mme Z... ; que faute de s'être expliqués sur ce point, pourtant essentiel quant à la recevabilité de l'action, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ; 3 / que indépendamment de la recevabilité de l'action, l'appel en garantie ne peut prospérer sur le fond que pour autant que l'auteur de cet appel en garantie établisse qu'il a été condamné à l'égard de la victime ; qu'en accueillant l'action en garantie exercée par Mme Z..., quant il résultait de l'arrêt que la condamnation était prononcée à l'encontre de Plasti Ferm'44, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi une condamnation prononcée contre Plasti Ferm'44 pouvait concerner Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ; 5 / qu'à supposer même que la condamnation prononcée par le tribunal administratif puisse être interprétée comme ayant visé Mme Z... prise en son nom personnel, l'appel en garantie ne peut aboutir à une condamnation du garant à indemniser le garanti des condamnations prononcées contre lui dans une instance distincte que pour autant que ledit garanti ait payé à la victime l'indemnité mise à sa charge avant que le juge saisi de l'appel en garantie ne statue ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si Mme Z... s'était acquittée des indemnités mises à sa charge au bénéfice de la victime, avant d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Hunter, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des sommes d'argent envers Mme Z..., alors, selon le moyen : 1 / que, si l'assignation est interruptive du délai, cette interruption ne joue qu'à l'égard de l'auteur de l'assignation ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'une assignation ait été délivrée par Mme Z... ; d'où il suit que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du code civil ; 2 / que, si l'interruption peut résulter d'une demande formée dans le cadre de conclusions, dès lors qu'il est permis de former une demande incidente dans le cadre de conclusions, encore faut-il que le juge détermine si les conclusions contenant la demande ont été formulées dans le bref délai ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... et de l'avoir condamnée à l'égard de cette dernière, alors, selon le moyen : 1 / qu'entre commerçants, la clause de non-garantie est applicable dès lors que les circonstances de la cause permettent de considérer qu'elle a été acceptée par le cocontractant du vendeur, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1641 et 1643 du code civil ; 2 / que les clauses limitatives de garantie produisent effet entre les professionnels de même spécialité ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1643 du code civil ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Simu, alors, selon le moyen, que, s'il est vrai que l'acheteur doit fournir au vendeur les informations nécessaires, dès lors qu'il réserve la marchandise ou le matériel à un usage inhabituel, en revanche, il appartient au vendeur d'éclairer l'acheteur et notamment d'attirer son attention sur l'inadaptation du matériel ou de la marchandise dès lors que l'usage auquel la chose vendue est destinée est habituel et entre normalement dans les prévisions du fournisseur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'usage de la chose vendue, au cas d'espèce, était habituel et entrait ou non dans les prévisions du fournisseur, avant de rejeter la demande en garantie formée contre la société Simu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1602, 1604 et 1615 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Hunter Douglas fabrication France de son désistement à l'égard de la société Decoper et de M. X..., administrateur au redressement judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Decoper ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 23 juin 2005), que l'office public d'HLM de la ville de Nantes (l'office) a confié à Mme Y..., épouse Z..., exerçant sous l'enseigne Plasti Ferm 44, la fourniture et la pose de volets roulants pour lesquels celle-ci s'est approvisionnée auprès de la société Filtrasol, aux droits de laquelle vient la société Hunter Douglas fabrication France (la société Hunter), qui avait acheté les treuils nécessaires à l'assemblage des volets auprès de la société Simu ; que des désordres étant apparus sur les volets roulants et après dépôt par l'expert désigné en référé de son rapport, un tribunal administratif a, par jugement du 29 juin 2000, condamné "la société Plasti Ferm 44" à payer certaines sommes à l'office ; que Mme Z... a exercé contre la société Axa France IARD, son assureur, et la société Hunter une action en garantie des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; que la société Hunter a appelé la société Simu à sa garantie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Hunter fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... et de l'avoir condamnée à l'égard de cette dernière, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en garantie n'est recevable que pour autant qu'elle émane de la partie qui a été condamnée à l'égard de la victime ; qu'en tenant pour recevable l'action de Mme Z..., quant ils constataient eux-mêmes que la condamnation prononcée par le juge administratif l'avait été à l'encontre de "Plasti Ferm'44" et non à l'encontre de Mme Z... personnellement, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ; 2 / que les juges du fond auraient dû s'expliquer sur le point de savoir comment une condamnation prononcée contre Plasti Ferm'44 pouvait concerner Mme Z... ; que faute de s'être expliqués sur ce point, pourtant essentiel quant à la recevabilité de l'action, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 30, 31 et 32 du nouveau code de procédure civile, ensemble les règles régissant la recevabilité de l'appel en garantie ; 3 / que indépendamment de la recevabilité de l'action, l'appel en garantie ne peut prospérer sur le fond que pour autant que l'auteur de cet appel en garantie établisse qu'il a été condamné à l'égard de la victime ; qu'en accueillant l'action en garantie exercée par Mme Z..., quant il résultait de l'arrêt que la condamnation était prononcée à l'encontre de Plasti Ferm'44, les juges du fond ont violé les règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi une condamnation prononcée contre Plasti Ferm'44 pouvait concerner Mme Z..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ; 5 / qu'à supposer même que la condamnation prononcée par le tribunal administratif puisse être interprétée comme ayant visé Mme Z... prise en son nom personnel, l'appel en garantie ne peut aboutir à une condamnation du garant à indemniser le garanti des condamnations prononcées contre lui dans une instance distincte que pour autant que ledit garanti ait payé à la victime l'indemnité mise à sa charge avant que le juge saisi de l'appel en garantie ne statue ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si Mme Z... s'était acquittée des indemnités mises à sa charge au bénéfice de la victime, avant d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Hunter, les juges du fond ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des règles régissant l'appel en garantie, ensemble l'article 334 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Hunter ait soutenu devant les juges du fond que Mme Z... n'avait pas qualité pour exercer le recours en garantie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des sommes d'argent envers Mme Z..., alors, selon le moyen : 1 / que, si l'assignation est interruptive du délai, cette interruption ne joue qu'à l'égard de l'auteur de l'assignation ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'une assignation ait été délivrée par Mme Z... ; d'où il suit que l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du code civil ; 2 / que, si l'interruption peut résulter d'une demande formée dans le cadre de conclusions, dès lors qu'il est permis de former une demande incidente dans le cadre de conclusions, encore faut-il que le juge détermine si les conclusions contenant la demande ont été formulées dans le bref délai ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1648 et 2244 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bref délai requis pour l'exercice de l'action fondée sur un vice rédhibitoire avait été interrompu par les conclusions échangées au cours de la procédure ayant abouti à la désignation d'un expert par ordonnance du 5 juin 1997, la cour d'appel a, par ce seul motif procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... et de l'avoir condamnée à l'égard de cette dernière, alors, selon le moyen : 1 / qu'entre commerçants, la clause de non-garantie est applicable dès lors que les circonstances de la cause permettent de considérer qu'elle a été acceptée par le cocontractant du vendeur, sans qu'il soit besoin d'une acceptation expresse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1641 et 1643 du code civil ; 2 / que les clauses limitatives de garantie produisent effet entre les professionnels de même spécialité ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1641 et 1643 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la clause limitative de garantie figurait au dos des bons de commande et sans être mise en évidence, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence d'acceptation expresse de Mme Z..., cette mention n'avait pas de caractère contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que la société Hunter fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie à l'encontre de la société Simu, alors, selon le moyen, que, s'il est vrai que l'acheteur doit fournir au vendeur les informations nécessaires, dès lors qu'il réserve la marchandise ou le matériel à un usage inhabituel, en revanche, il appartient au vendeur d'éclairer l'acheteur et notamment d'attirer son attention sur l'inadaptation du matériel ou de la marchandise dès lors que l'usage auquel la chose vendue est destinée est habituel et entre normalement dans les prévisions du fournisseur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'usage de la chose vendue, au cas d'espèce, était habituel et entrait ou non dans les prévisions du fournisseur, avant de rejeter la demande en garantie formée contre la société Simu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147, 1602, 1604 et 1615 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le matériel avait été commandé par un professionnel, que la société Filtrasol avait pris soin, avant d'effectuer sa commande de treuils, de procéder à des essais grâce à ces échantillons et que la commande d'échantillons de treuils avait amené la société Filtrasol à en accepter les caractéristiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hunter Douglas fabrication France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Hunter Douglas fabrication France à payer à Mme Z..., la société Axa France IARD et la société Simu la somme de 1 000 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613724cecd58014677418804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel