Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741880a
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne où il exerçait en dernier lieu les fonctions de sous-directeur chargé du département des ressources humaines, a été mis à la retraite le 2 avril 2001 par une décision du directeur général notifiée le 29 janvier 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la procédure disciplinaire invoquée par le salarié n'est pas applicable à la mise à la retraite, de sorte que la mesure dont il a fait l'objet n'est affectée d'aucune irrégularité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen pris en sa première branche réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen pris en sa première branche réunis : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était au service de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne où il exerçait en dernier lieu les fonctions de sous-directeur chargé du département des ressources humaines, a été mis à la retraite le 2 avril 2001 par une décision du directeur général notifiée le 29 janvier 2001 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la procédure disciplinaire invoquée par le salarié n'est pas applicable à la mise à la retraite, de sorte que la mesure dont il a fait l'objet n'est affectée d'aucune irrégularité ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le salarié soutenait que le directeur n'avait pas le pouvoir de décider sans l'accord du conseil d'administration la rupture du contrat de travail d'un agent de direction, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la mise à la retraite du salarié était régulière, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à verser à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613724cecd5801467741880a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel