Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741880e
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article L. 623-4, 2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements statuant sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; Attendu que, par acte du 18 mars 1977, les époux X... ont fait donation à leur fils, Michel, d'un immeuble sis à ... ; que, par acte du 11 mai 1981, ils ont consenti une donation-partage au profit de leurs sept enfants en y incorporant, dans le lot attribué à leur fils, Michel, l'immeuble qui lui avait été précédemment donné ; que cette donation-partage a été consentie à charge pour les donataires de servir aux donateurs une rente annuelle de 3 000 francs chacun ; que, faute pour M. Michel Y... d'avoir réglé la rente viagère lui incombant, la donation-partage qui lui avait été consentie a été révoquée par jugement du 1er septembre 1983 ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire au passif de laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse a déclaré ses créances ; que, par ordonnance du 6 septembre 2004, le juge-commissaire, saisi par le liquidateur, M. Z..., a ordonné la vente de la propriété litigieuse ; que M. Michel Y... a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 10 mars 2006 qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente sur adjudication de la propriété litigieuse ; Attendu que ce jugement, contre lequel aucun excès de pouvoir n'est invoqué, a statué sur un recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Michel Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Michel Y... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741880e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA