Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418812
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1322 du code civil ; Attendu que, prétendant qu'elle avait prêté une somme d'argent à Mme X..., que celle-ci ne lui avait pas remboursée à la date convenue, Mme Y... l'a assignée en remboursement ; Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité, devant laquelle Mme X... n'a pas comparu, énonce que Mme Y... produit une lettre que Mme X... lui avait adressée pour solliciter le prêt litigieux et que cette lettre ne peut suffire à prouver celui-ci dès lors que la démarche contentieuse de Mme Y... n'a été précédée d'aucune lettre de relance, que cette dernière a laissé impayée pendant vingt mois sa créance sans réagir par d'autres voies de droit pour obtenir un titre exécutoire et que son inaction fragilise ses prétentions ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'au verso de la lettre produite par Mme Y... figurait une mention manuscrite, en date du 21 novembre 2003, indiquant que Mme X... avait accepté la somme de 100 euros de Mme Y..., somme qu'elle rembourserait au mois de décembre 2003, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si cette mention manuscrite était, ou non, accompagnée de la signature de Mme X... dès lors qu'une telle signature eût donné à ladite mention la force probante attachée à l'acte sous seing privé, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Moulins ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd58014677418812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA