Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418818
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, prétendant qu'en vertu d'une offre préalable acceptée le 20 novembre 2000, elle avait consenti à M. X... et à Mme Y..., alors épouse de M. X..., une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Franfinance les a assignés en paiement ; que le jugement attaqué a rejeté la demande formée à l'encontre de M. X... et condamné Mme Y... à payer à la société Franfinance la somme qu'elle réclamait ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'en retenant que M. X... n'avait pas revêtu de sa signature l'offre préalable d'ouverture de crédit pour en déduire que celui-ci ne pouvait être tenu en qualité d'emprunteur au paiement de la somme réclamée par la société Franfinance au titre de l'ouverture de crédit, le tribunal a écarté les allégations de Mme Y... selon lesquelles les fractions non remboursées de l'ouverture de crédit auraient été sollicitées et perçues par M. X... ; que le grief n'est donc pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 311-9 du code de la consommation, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la prétention de Mme Y... qui tendait à la déchéance pour la société Franfinance du droit aux intérêts contractuels faute d'avoir respecté l'obligation d'information relative aux conditions de reconduction de l'ouverture de crédit, le jugement énonce que Mme Y... n'établit pas que ladite société ait manqué à son égard à cette obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombe au prêteur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information exigée par le premier des textes susvisés, le tribunal a renversé la charge de la preuve en violation du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de Mme Y..., le jugement rendu le 16 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Condamne la société Franfinance aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton, avocat de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
article L. 311-9 du code de la consommationarticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd58014677418818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel