Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418819
- Date
- 26 septembre 2007
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit que le prix de vente des SICAV devait figurer à l'actif de communauté, alors, selon le moyen, que celui à qui on oppose des actes écrits signés de sa main est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, faute de quoi ces actes doivent être tenus pour reconnus et font foi entre les parties, aucune autre preuve contre ou outre leur contenu n'étant plus recevable ; que pour considérer que la part de Mme Y... ne lui avait pas été versée, la cour d'appel a retenu qu'en l'état de pièces et de témoignages invoqués par Mme Y..., la preuve de la remise des fonds n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi tout en relevant d'une part que l'acte écrit du 5 février 1992 rédigé par M. X... mais signé des deux parties, constate expressément que M. X... a remis à Mme Y... la somme de 300 000 francs en espèces représentant environ la moitié de nos avoirs en SICAV, d'autre part que l'analyse invoquée par Mme Y... que la partie du texte relative à la remise de la somme aurait été rajoutée à son insu est peu déterminante et que l'on conçoit peu que Mme Y... en conflit avec son époux suite à leur séparation, ait pu laisser un espace libre avant sa signature, ce dont il résultait nécessairement que l'acte susvisé dont la falsification alléguée était écartée, faisait foi entre les parties et qu'aucune preuve contre ou outre son contenu n'était plus recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1322 et 1323 du code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dépenses au titre du contrat de tontine dont l'enfant commun Sébastien est le bénéficiaire, resteront à la charge de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer que la souscription litigieuse, faite dans l'intérêt de l'enfant commun, s'est opérée sans le consentement de Mme Y..., pour en déduire que les sommes dépensées à ce titre restaient à la charge de M. X..., sans examiner si la dépense litigieuse était excessive, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que Mme Y... exprimait le souhait de voir poursuivre le contrat de tontine souscrit en faveur du fils commun des époux ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, celle-ci a même soutenu d'une part, qu'elle avait dans les premiers mois de la séparation, exprimé le désir de participer au paiement des cotisations de la tontine, d'autre part, qu'elle proposait, pour ne pas léser son fils, de reprendre le contrat à son nom pour les années à venir ; que dès lors en se déterminant par la circonstance que la souscription litigieuse faite dans l'intérêt de l'enfant commun, s'était opérée sans le consentement de Mme Y..., pour en déduire que les sommes dépensées à ce titre restaient à la charge de M. X..., sans examiner si en l'état des écritures des parties, Mme Y... n'avait pas ratifié la décision de souscription prise par son mari et n'était pas, dans ces conditions, solidairement engagée avec ce dernier pour les dépenses liées à cette souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir dit que le prix de vente des SICAV devait figurer à l'actif de communauté, alors, selon le moyen, que celui à qui on oppose des actes écrits signés de sa main est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, faute de quoi ces actes doivent être tenus pour reconnus et font foi entre les parties, aucune autre preuve contre ou outre leur contenu n'étant plus recevable ; que pour considérer que la part de Mme Y... ne lui avait pas été versée, la cour d'appel a retenu qu'en l'état de pièces et de témoignages invoqués par Mme Y..., la preuve de la remise des fonds n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi tout en relevant d'une part que l'acte écrit du 5 février 1992 rédigé par M. X... mais signé des deux parties, constate expressément que M. X... a remis à Mme Y... la somme de 300 000 francs en espèces représentant environ la moitié de nos avoirs en SICAV, d'autre part que l'analyse invoquée par Mme Y... que la partie du texte relative à la remise de la somme aurait été rajoutée à son insu est peu déterminante et que l'on conçoit peu que Mme Y... en conflit avec son époux suite à leur séparation, ait pu laisser un espace libre avant sa signature, ce dont il résultait nécessairement que l'acte susvisé dont la falsification alléguée était écartée, faisait foi entre les parties et qu'aucune preuve contre ou outre son contenu n'était plus recevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1322 et 1323 du code civil ; Mais attendu que l'acte sous seing privé ne fait foi de la sincérité des faits juridiques qu'il constate et des énonciations qu'il contient que jusqu'à preuve contraire ; que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme Y... ne déniait pas sa signature portée sur la quittance du 25 février 1992 rédigée par son ancien mari mais contestait la réalité de la remise des fonds, a souverainement estimé que l'absence de protestation de M. X... à la réclamation formulée par Mme Y... le 25 mars 1992 et l'engagement pris par celui-ci dans un écrit du 4 avril 1992 de lui remettre sa part du prix de vente des valeurs mobilières démontraient que la remise de fonds n'était pas intervenue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dépenses au titre du contrat de tontine dont l'enfant commun Sébastien est le bénéficiaire, resteront à la charge de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer que la souscription litigieuse, faite dans l'intérêt de l'enfant commun, s'est opérée sans le consentement de Mme Y..., pour en déduire que les sommes dépensées à ce titre restaient à la charge de M. X..., sans examiner si la dépense litigieuse était excessive, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que Mme Y... exprimait le souhait de voir poursuivre le contrat de tontine souscrit en faveur du fils commun des époux ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, celle-ci a même soutenu d'une part, qu'elle avait dans les premiers mois de la séparation, exprimé le désir de participer au paiement des cotisations de la tontine, d'autre part, qu'elle proposait, pour ne pas léser son fils, de reprendre le contrat à son nom pour les années à venir ; que dès lors en se déterminant par la circonstance que la souscription litigieuse faite dans l'intérêt de l'enfant commun, s'était opérée sans le consentement de Mme Y..., pour en déduire que les sommes dépensées à ce titre restaient à la charge de M. X..., sans examiner si en l'état des écritures des parties, Mme Y... n'avait pas ratifié la décision de souscription prise par son mari et n'était pas, dans ces conditions, solidairement engagée avec ce dernier pour les dépenses liées à cette souscription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer l'article 220 du code civil, qui n'énonce qu'une règle d'obligation solidaire des époux aux dettes ménagères et non de contribution entre eux, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cecd58014677418819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel