Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741881b
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu d'une part que si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert ; que d'autre part le compte courant étant ouvert au nom de M. X..., lequel n'était pas poursuivi personnellement, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que la Lyonnaise de banque aurait été irrecevable à déclarer une créance sur une entité juridique distincte de celle de la SARL X... ; Que le moyen inopérant en sa première branche et non fondé en sa seconde doit être rejeté ; Sur le second moyen pris en son unique branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société de développement régional du sud-est (SDR) a consenti selon acte sous seing privé en date du 9 mai 1990 un prêt d'un montant de 670 000 francs à la SARL X... exploitée par M. X..., prêt pour le paiement duquel la Lyonnaise de banque dans laquelle les époux X... avaient leurs comptes s'est portée contre garant à hauteur de 50 % ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la SARL X..., et après réalisation des garanties, la Lyonnaise de banque a sollicité la condamnation de M. X... en sa qualité de caution à lui payer la somme de 1 300 000 francs et celle de 92 768 francs au titre du solde débiteur de son compte courant; que la Lyonnaise de banque qui avait sollicité par ailleurs une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à M. X..., formalité qui avait été rejetée à la suite de l'apport de ces immeubles à la SCI Iper a également demandé le retour des immeubles dans le patrimoine du débiteur ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu d'une part que si la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert ; que d'autre part le compte courant étant ouvert au nom de M. X..., lequel n'était pas poursuivi personnellement, c'est à bon droit que la cour d'appel a relevé que la Lyonnaise de banque aurait été irrecevable à déclarer une créance sur une entité juridique distincte de celle de la SARL X... ; Que le moyen inopérant en sa première branche et non fondé en sa seconde doit être rejeté ; Sur le second moyen pris en son unique branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que sous couvert de manque de base légale, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond quant aux éléments de fait de nature à établir l'existence de la fraude doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2 000 euros et rejette la demande M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613724cecd5801467741881b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel