Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741881f
- Date
- 10 juillet 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M. X... a été engagé par la société clinique Saint-Côme à compter du 1er octobre 2001 en qualité de directeur ; que son employeur a été placé en redressement judiciaire et qu'un jugement du 7 octobre 2003 a autorisé la cession de l'entreprise au profit de l'Union de mutuelles Aveyron santé ainsi que la suppression d'un poste de directeur ; que le 8 octobre 2003, M. X... a été licencié par l'administrateur judiciaire de la clinique Saint-Côme pour suppression de poste autorisée par ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Union de mutuelles Aveyron santé fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, procédait d'une collusion frauduleuse entre elle et la société clinique Saint-Côme, d'avoir déclaré, en conséquence, ces deux sociétés responsables du préjudice subi par M. X..., de les avoir condamnées solidairement à le réparer, et d'avoir ordonné le remboursement par l'Union de mutuelles Aveyron santé aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : l / que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique empêche, sauf en cas de fraude, le salarié licencié en application dudit plan de contester l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le remplacement immédiat du salarié licencié par le repreneur ne constitue une fraude que si le remplaçant a été spécialement recruté à cet effet ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, à relever que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait dès le 11 octobre 2003, présenté son nouveau directeur en la personne de M. Y... et qu'ainsi la suppression du poste de directeur occupé par M. X... n'était pas établie, sans rechercher si le nouveau directeur avait été spécialement recruté afin de remplacer M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, 1382 du code civil, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 2 / que la suppression de poste est effective lorsque les tâches du salarié licencié ont été confiées à un ou des salariés de l'entreprise et non à une personne recrutée concomitamment au licenciement ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, à relever que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait dès le 11 octobre 2003, présenté son nouveau directeur en la personne de M. Y... et qu'ainsi la suppression du poste de directeur occupé par M. X... n'était pas établie, sans préciser si le nouveau directeur avait été recruté concomitamment ou s'il faisait déjà partie du personnel du repreneur auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 3 / que la suppression de poste est effective lorsque les fonctions du salarié ont été confiées à une personne qui les exerce bénévolement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le poste de directeur avait bien été supprimé puisque les fonctions étaient assumées par M. Z..., qui n'était pas rémunéré, et que M. Y... avait des fonctions différentes de celles de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait, dès le 11 octobre 2003, présenté son nouveau directeur en la personne de M. Y..., pour en déduire que la suppression du poste de directeur n'était pas établie, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée si le nouveau directeur n'exerçait pas bénévolement ses fonctions et si M. Y... n'avait pas des fonctions différentes de celles de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, 1382 du code civil, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 4 / que le seul fait, pour le candidat repreneur, d'indiquer qu'il n'entend pas reprendre tel ou tel poste ne constitue pas une fraude ; qu'en jugeant que l'Union de mutuelles Aveyron santé, ayant indiqué à l'occasion de la présentation de sa candidature à la reprise qu'elle reprenait l'ensemble de l'effectif à l'exception notamment du directeur, avait ainsi entendu se soustraire frauduleusement aux effets d'une poursuite du contrat de travail de M. X... résultant du transfert de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 et L. 621-85 du code de commerce et L. 122-12 du code du travail ; 5 / que le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; que, même en cas de fraude, le repreneur ne peut donc être condamné à supporter les conséquences de la rupture que si le salarié lui a demandé, en vain, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant le repreneur solidairement avec l'auteur du licenciement à supporter les conséquences de la rupture, bien que M. X... n'ait pas sollicité sa réintégration auprès du repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; 6 / qu'en condamnant exclusivement l'Union de mutuelles Aveyron santé à rembourser les allocations chômages versées au salarié, quand elle avait retenu que la société clinique Saint-Côme et l'Union de mutuelles Aveyron santé étaient toutes deux responsables du licenciement intervenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M. X... a été engagé par la société clinique Saint-Côme à compter du 1er octobre 2001 en qualité de directeur ; que son employeur a été placé en redressement judiciaire et qu'un jugement du 7 octobre 2003 a autorisé la cession de l'entreprise au profit de l'Union de mutuelles Aveyron santé ainsi que la suppression d'un poste de directeur ; que le 8 octobre 2003, M. X... a été licencié par l'administrateur judiciaire de la clinique Saint-Côme pour suppression de poste autorisée par ce jugement ; Attendu que l'Union de mutuelles Aveyron santé fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, procédait d'une collusion frauduleuse entre elle et la société clinique Saint-Côme, d'avoir déclaré, en conséquence, ces deux sociétés responsables du préjudice subi par M. X..., de les avoir condamnées solidairement à le réparer, et d'avoir ordonné le remboursement par l'Union de mutuelles Aveyron santé aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : l / que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique empêche, sauf en cas de fraude, le salarié licencié en application dudit plan de contester l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le remplacement immédiat du salarié licencié par le repreneur ne constitue une fraude que si le remplaçant a été spécialement recruté à cet effet ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, à relever que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait dès le 11 octobre 2003, présenté son nouveau directeur en la personne de M. Y... et qu'ainsi la suppression du poste de directeur occupé par M. X... n'était pas établie, sans rechercher si le nouveau directeur avait été spécialement recruté afin de remplacer M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, 1382 du code civil, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 2 / que la suppression de poste est effective lorsque les tâches du salarié licencié ont été confiées à un ou des salariés de l'entreprise et non à une personne recrutée concomitamment au licenciement ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, à relever que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait dès le 11 octobre 2003, présenté son nouveau directeur en la personne de M. Y... et qu'ainsi la suppression du poste de directeur occupé par M. X... n'était pas établie, sans préciser si le nouveau directeur avait été recruté concomitamment ou s'il faisait déjà partie du personnel du repreneur auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 3 / que la suppression de poste est effective lorsque les fonctions du salarié ont été confiées à une personne qui les exerce bénévolement ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le poste de directeur avait bien été supprimé puisque les fonctions étaient assumées par M. Z..., qui n'était pas rémunéré, et que M. Y... avait des fonctions différentes de celles de M. X... ; qu'en se bornant à affirmer que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait, dès le 11 octobre 2003, présenté son nouveau directeur en la personne de M. Y..., pour en déduire que la suppression du poste de directeur n'était pas établie, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée si le nouveau directeur n'exerçait pas bénévolement ses fonctions et si M. Y... n'avait pas des fonctions différentes de celles de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, 1382 du code civil, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 4 / que le seul fait, pour le candidat repreneur, d'indiquer qu'il n'entend pas reprendre tel ou tel poste ne constitue pas une fraude ; qu'en jugeant que l'Union de mutuelles Aveyron santé, ayant indiqué à l'occasion de la présentation de sa candidature à la reprise qu'elle reprenait l'ensemble de l'effectif à l'exception notamment du directeur, avait ainsi entendu se soustraire frauduleusement aux effets d'une poursuite du contrat de travail de M. X... résultant du transfert de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 621-63 et L. 621-85 du code de commerce et L. 122-12 du code du travail ; 5 / que le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; que, même en cas de fraude, le repreneur ne peut donc être condamné à supporter les conséquences de la rupture que si le salarié lui a demandé, en vain, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant le repreneur solidairement avec l'auteur du licenciement à supporter les conséquences de la rupture, bien que M. X... n'ait pas sollicité sa réintégration auprès du repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ; 6 / qu'en condamnant exclusivement l'Union de mutuelles Aveyron santé à rembourser les allocations chômages versées au salarié, quand elle avait retenu que la société clinique Saint-Côme et l'Union de mutuelles Aveyron santé étaient toutes deux responsables du licenciement intervenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le poste de M. X..., dont le repreneur avait demandé au tribunal l'autorisation de le supprimer, ne l'avait pas été, et qu'il avait été pourvu immédiatement après la cession ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement résultait d'une fraude, et a décidé à bon droit que le salarié qui ne demandait pas sa réintégration auprès du repreneur pouvait obtenir de lui la réparation du préjudice résultant de son licenciement illicite ; Et attendu, ensuite, qu'en condamnant l'auteur réel du licenciement de M. X... à rembourser, seul, et peu important que le cédant ait pu concourir à la réalisation du préjudice subi par le salarié, les allocations de chômages éventuellement servies au salarié privé d'emploi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de mutuelles Aveyron santé aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724cecd5801467741881f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel