Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418820
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Clinique Saint-Côme à compter du 1er mai 1971 en qualité de pharmacien ; que son employeur a été placé en redressement judiciaire et qu'un jugement du 7 octobre 2003 a autorisé la cession de l'entreprise au profit de l'Union de mutuelles Aveyron santé ainsi que la suppression d'un poste de pharmacien ; que le 8 octobre 2003, M. X... a été licencié par l'administrateur judiciaire de la Clinique Saint-Côme pour suppression de poste autorisée par ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'Union de mutuelles Aveyron santé : Attendu que l'Union de mutuelles Aveyron santé fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et procédait d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, d'avoir déclaré en conséquence ces deux sociétés responsables du préjudice subi par M. X... et dit qu'elle seraient solidairement tenues de le réparer, fixé le montant de la créance indemnitaire de M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement par l'Union de mutuelles Aveyron santé aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, alors selon le moyen : 1 / que le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; que, même en cas de fraude, le repreneur ne peut donc être condamné à supporter les conséquences de la rupture que si le salarié lui a demandé, en vain, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant le repreneur solidairement avec l'auteur du licenciement à supporter les conséquences de la rupture, bien que M. X... n'ait pas sollicité sa réintégration auprès du repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'en condamnant exclusivement l'Union de mutuelles Aveyron santé à rembourser les allocations chômages versées au salarié, quand elle avait retenu que la société Clinique Saint-Côme et l'Union de mutuelles Aveyron santé étaient toutes deux responsables du licenciement intervenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2005), que M. X... a été engagé par la société Clinique Saint-Côme à compter du 1er mai 1971 en qualité de pharmacien ; que son employeur a été placé en redressement judiciaire et qu'un jugement du 7 octobre 2003 a autorisé la cession de l'entreprise au profit de l'Union de mutuelles Aveyron santé ainsi que la suppression d'un poste de pharmacien ; que le 8 octobre 2003, M. X... a été licencié par l'administrateur judiciaire de la Clinique Saint-Côme pour suppression de poste autorisée par ce jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'Union de mutuelles Aveyron santé : Attendu que l'Union de mutuelles Aveyron santé fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et procédait d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire, d'avoir déclaré en conséquence ces deux sociétés responsables du préjudice subi par M. X... et dit qu'elle seraient solidairement tenues de le réparer, fixé le montant de la créance indemnitaire de M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement par l'Union de mutuelles Aveyron santé aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnités, alors selon le moyen : 1 / que le salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; que, même en cas de fraude, le repreneur ne peut donc être condamné à supporter les conséquences de la rupture que si le salarié lui a demandé, en vain, la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant le repreneur solidairement avec l'auteur du licenciement à supporter les conséquences de la rupture, bien que M. X... n'ait pas sollicité sa réintégration auprès du repreneur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 2 / qu'en condamnant exclusivement l'Union de mutuelles Aveyron santé à rembourser les allocations chômages versées au salarié, quand elle avait retenu que la société Clinique Saint-Côme et l'Union de mutuelles Aveyron santé étaient toutes deux responsables du licenciement intervenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'Union de mutuelles Aveyron santé avait obtenu par fraude l'autorisation de procéder à la suppression du poste de pharmacien occupé par M. X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié qui ne demandait pas sa réintégration auprès du repreneur pouvait obtenir de lui la réparation du préjudice résultant de son licenciement illicite ; Et attendu, ensuite, qu'en condamnant l'auteur réel du licenciement de M. X... à rembourser, seul, et peu important que le cédant ait pu concourir à la réalisation du préjudice subi par le salarié, les allocations de chômage éventuellement servies à M. X..., la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la société Clinique Saint-Côme : Attendu que l'arrêt constate que le commissaire à l'exécution du plan de la Clinique Saint-Côme, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que le moyen est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'Union de mutuelles Aveyron santé aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel