Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418824
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 10 430 480 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mai 1995 par la société Le Pavillon du Lac selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier ; que, par lettre du 14 août 2003, M X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, parmi lesquels le non-paiement de primes et la modification de ses attributions ; que par lettre du 3 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de primes, de congés payés, de compensation pour repos non pris d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le troisième moyens : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 104 304,80 euros à titre de paiement des heures supplémentaires -sous déduction de la somme de 8 000 euros versés à titre de provision- et celle de 10 430,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et d'avoir fixé à 5 047 euros le montant du salaire mensuel moyen brut mensuel de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de relevés d'heures rédigés de la propre main du salarié et non contresignés par l'employeur ou par un supérieur hiérarchique n'est pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2 / que pour constituer des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail doivent avoir été commandées ou autorisées par l'employeur ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un tel accord, que l'employeur était au courant que M. X... effectuait des heures supplémentaires, sans préciser d'où résultait cette prétendue connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions d'appel du 4 octobre 2005 (pp. 14), la société Le Pavillon du Lac faisait valoir que M. X... n'avait jamais reçu d'accord ou d'instructions pour accomplir des heures supplémentaires, que le salarié établissait lui-même les fiches de présence manuscrites au cabinet comptable pour l'établissement des paies et qu'il n'y avait jamais porté la moindre heure supplémentaire ; qu'en ne se prononçant pas sur ces considérations qui excluaient que l'employeur ait pu être au courant de la prétendue exécution d'heures supplémentaires par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au salarié de son désistement sur le deuxième moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 mai 1995 par la société Le Pavillon du Lac selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef cuisinier ; que, par lettre du 14 août 2003, M X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers griefs à l'encontre de son employeur, parmi lesquels le non-paiement de primes et la modification de ses attributions ; que par lettre du 3 septembre 2003, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, rappel de primes, de congés payés, de compensation pour repos non pris d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 104 304,80 euros à titre de paiement des heures supplémentaires -sous déduction de la somme de 8 000 euros versés à titre de provision- et celle de 10 430,48 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente et d'avoir fixé à 5 047 euros le montant du salaire mensuel moyen brut mensuel de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de relevés d'heures rédigés de la propre main du salarié et non contresignés par l'employeur ou par un supérieur hiérarchique n'est pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2 / que pour constituer des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail doivent avoir été commandées ou autorisées par l'employeur ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un tel accord, que l'employeur était au courant que M. X... effectuait des heures supplémentaires, sans préciser d'où résultait cette prétendue connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions d'appel du 4 octobre 2005 (pp. 14), la société Le Pavillon du Lac faisait valoir que M. X... n'avait jamais reçu d'accord ou d'instructions pour accomplir des heures supplémentaires, que le salarié établissait lui-même les fiches de présence manuscrites au cabinet comptable pour l'établissement des paies et qu'il n'y avait jamais porté la moindre heure supplémentaire ; qu'en ne se prononçant pas sur ces considérations qui excluaient que l'employeur ait pu être au courant de la prétendue exécution d'heures supplémentaires par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié étaient susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur était informé de l'accomplissement d'heures supplémentaires par le salarié sans prendre la moindre disposition pour y mettre fin, a procédé à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions de l'employeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité forfaitaire sollicitée en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité ne se cumulait pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle le salarié était en droit de prétendre au titre de la rupture du contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de la demande d'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Le Pavillon du Lac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel