Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741882b
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que Mme Marie-Rose Michelle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mai 2005) d'avoir déclaré irrecevable son recours formé à l'encontre d'une décision du juge des tutelles plaçant sa mère, Mme Y..., sous tutelle et désignant M. Z... en qualité de gérant de tutelle, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement énonce qu'"après les débats, le procureur de la République a fait valoir que le recours exercé par Mme Marie-Rose X... n'était pas recevable", ce dont il résulte que le ministère public est intervenu auprès du tribunal en cours de délibéré pour soulever l'irrecevabilité du recours et qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'article 431 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par le ministère public après les débats sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Attendu que Mme Marie-Rose Michelle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 10 mai 2005) d'avoir déclaré irrecevable son recours formé à l'encontre d'une décision du juge des tutelles plaçant sa mère, Mme Y..., sous tutelle et désignant M. Z... en qualité de gérant de tutelle, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement énonce qu'"après les débats, le procureur de la République a fait valoir que le recours exercé par Mme Marie-Rose X... n'était pas recevable", ce dont il résulte que le ministère public est intervenu auprès du tribunal en cours de délibéré pour soulever l'irrecevabilité du recours et qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'article 431 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en se fondant sur le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours soulevé par le ministère public après les débats sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 459 du nouveau code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées ; Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les conclusions d'irrecevabilité du ministère public sont datées du 25 mars 2005 et que les notes d'audience signées par le greffier mentionnent que le procureur de la République, présent à l'audience, a soulevé oralement l'irrecevabilité du recours formé par Mme Marie-Rose Michelle X... comme n'étant pas signé par un avocat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Marie-Rose Michelle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741882b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel