Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741882c
- Date
- 19 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a attribué à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit viager de la part en propriété de M. Y... sur un immeuble commun, sans en fixer le montant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé son divorce avec M. Y... à leurs torts partagés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait droit à une prestation compensatoire ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé son divorce avec M. Y... à leurs torts partagés ; Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les fautes de Mme X... n'étaient pas excusées par le comportement de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... avait droit à une prestation compensatoire ; Attendu que, se plaçant au moment où elle statuait en fonction notamment d'une déclaration sur l'honneur de Mme X..., datée de septembre 2005, qui ne faisait état d'aucun élément patrimonial et qui n'a pas été contestée par M. Y..., la cour d'appel a estimé souverainement que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d'un capital, il doit, quelles qu'en soient les modalités, en fixer le montant ; Attendu que l'arrêt attaqué a attribué à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, l'usufruit viager de la part en propriété de M. Y... sur un immeuble commun, sans en fixer le montant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741882c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel