Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741882d
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 3 641 725 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société Artvision fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Besnard X... la somme de 36 417,25 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de commission, outre la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles, et rejeté toute autre demande ; 1 / alors, d'une part, qu'en estimant que les refus opposés par la société Artvision aux offres émanant de M. Y... engageaient sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. Besnard X..., sans s'expliquer sur le contenu du contrat qui les liait et sur la nature et la portée des engagements que ce contrat mettait à la charge de la société Artvision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1147, 1150 et 1151 du code civil ; 2 / alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se déterminant par les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les offres refusées par la société Artvision étaient conformes au prix fixé par l'accord passé avec M. Besnard X..., et si la société Artvision était en mesure de savoir que l'auteur de ses offres était le client de M. Besnard X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Artvision, et derechef privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, 1150 et 1151 du code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que la société Artvision fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Besnard X... la somme de 36 417,25 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de commission, outre la somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles, et rejeté toute autre demande ; 1 / alors, d'une part, qu'en estimant que les refus opposés par la société Artvision aux offres émanant de M. Y... engageaient sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. Besnard X..., sans s'expliquer sur le contenu du contrat qui les liait et sur la nature et la portée des engagements que ce contrat mettait à la charge de la société Artvision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1147, 1150 et 1151 du code civil ; 2 / alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se déterminant par les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les offres refusées par la société Artvision étaient conformes au prix fixé par l'accord passé avec M. Besnard X..., et si la société Artvision était en mesure de savoir que l'auteur de ses offres était le client de M. Besnard X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Artvision, et derechef privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147, 1150 et 1151 du code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, qui a énoncé que la société Artvision s'est entendue avec M. Besnard X..., dont elle a relevé la qualité de courtier en tableaux et retenu, que la convention passée était établie par courrier du 21 mars 2000, a, contrairement aux allégations de la première branche du moyen, analysé la nature du contrat de courtage liant les parties et la portée des obligations inhérentes à ce contrat ; que, d'autre part, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Artvision à verser des dommages-intérêts à M. Rudolph Z..., l'arrêt retient que l'action engagée était de nature à jeter une ombre sur la probité de M. Z..., expert dont la renommée est incontestée dans le monde restreint et très spécialisé du marché de l'art ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas à la charge de la société Artvision un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Artvision au paiement de dommages-intérêts au profit de M. Rudolph Z..., l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741882d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel