Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741882e
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... ainsi qu'à la société civile particulière Le mas d'Azur de leur désistement sauf en ce que leur pourvoi est dirigé contre M. Y..., à l'encontre duquel il est expressément maintenu ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1251, 3 du code civil ; Attendu que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que le 11 janvier 1990, la Société de banque et d'investissement (SOBI) a accordé un prêt aux époux X..., d'un montant de 350 000 francs, d'une durée de un an ; que cet acte devait être réitéré par acte authentique, la SOBI exigeant, à titre de garantie, le cautionnement solidaire de M. Z... et solidaire et hypothécaire de la société civile particulière Le Mas d'azur, une hypothèque en second rang devant être inscrite sur un bien immobilier, propriété de cette société ; que par acte du 7 février 1990, M. Y..., notaire, recevait l'acte authentique de réitération de la convention du 11 janvier précédent ; que le 19 mars 1991, les époux X... obtenaient de la SOBI un aménagement des conditions du prêt quant à la durée de son remboursement, dix ans, au lieu d'une année ; que cette dernière convention n'a pu être réitérée en la forme authentique, la SOBI ayant été informée, le 14 mai 1991, que l'inscription hypothécaire, qui devait être prise, en second rang, sur l'immeuble, propriété de la société Le Mas d'Azur, ne pouvait l'être, étant primée par une inscription du 13 février 1988, prise par un autre établissement financier ; que, par acte du 18 juin 1991, la société SOBI faisait commandement aux époux X... de rembourser le prêt qu'elle leur avait consenti ; que, sur opposition des emprunteurs, le tribunal de grande instance de Grasse, le 28 mai 1993, constatant la novation intervenue par l'effet de la seconde offre de prêt acceptée par M. et Mme X..., a déclaré nul le commandement, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ; que la SOBI avait également fait assigner M. Y..., aux fins, après établissement de sa responsabilité professionnelle pour ne pas l'avoir informée de l'inscription hypothécaire inscrite le 13 février 1988, de l'entendre condamner à réparer son préjudice ; que M. Y... a attrait en la cause, recherchant leur garantie, les époux X..., la société Le Mas d'azur et M. Z... ; Attendu que, pour dire que M. Y... était subrogé dans les droits de la société UEB Monaco contre les époux X... à hauteur de la somme de 35 000 euros, l'arrêt retient que le notaire bénéficie, sur le fondement des dispositions de l'article 1251-3 du code civil, de la subrogation légale dans les droits du créancier lorsqu'en raison d'actes engageant sa responsabilité personnelle, il a indemnisé son client alors que c'est sur un autre débiteur que doit peser la charge définitive de la dette, pour en tirer la conséquence que M. Y... se trouve subrogé dans les droits de la société UEB Monaco à l'égard des débiteurs principaux, M. et Mme X..., à hauteur de la somme de 35 000 euros au paiement de laquelle il a été condamné au profit de la banque ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir établi que M. Y... avait versé à la banque le montant de la condamnation mise à sa charge ou sans avoir soumis la subrogation à la justification de ce versement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que M. Y... est subrogé dans les droits de la société UEB Monaco contre les époux X... à hauteur de la somme de 35 000 euros et fait droit à sa demande de condamnation in solidum de M. et Mme X... à hauteur de cette somme, l'arrêt rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points , la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007, dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741882e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel