Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741882f
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 2006) d'avoir déclaré irrecevable l'exception de litispendance, alors selon le moyen : 1 / qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 15 (c) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 que l'irrégularité de l'assignation de la partie succombante est écartée lorsque cette dernière a comparu à l'audience ; qu'en se bornant à énoncer qu'en comparaissant devant les juridictions tunisiennes Mme Y... n'avait fait que se défendre, la cour d'appel de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 (c) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; 2 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que, postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 mars 2003, Mme Y... a comparu à l'instance en divorce introduite par M. X... devant les juridictions tunisiennes (le 28 avril 2003) ; que l'arrêt du 6 mars 2003 n'a pas, à l'égard de la seconde exception de litispendance soulevée par M. X..., l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à sa recevabilité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris a méconnu les exigences de l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité tunisienne, se sont mariés en Tunisie en 1998, que Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil ; que l'exception de litispendance soulevée par le mari en l'état d'une procédure de divorce engagée par lui en Tunisie, le 22 mars 2002, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2005, au motif que l'assignation de l'épouse devant la juridiction tunisienne n'était pas régulière au regard de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, la décision à intervenir ne pouvait être reconnue en France ; qu'après avoir déclaré irrecevable une nouvelle exception de litispendance, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce par jugement du 31 août 2004 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 2006) d'avoir déclaré irrecevable l'exception de litispendance, alors selon le moyen : 1 / qu'il résulte expressément des dispositions de l'article 15 (c) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 que l'irrégularité de l'assignation de la partie succombante est écartée lorsque cette dernière a comparu à l'audience ; qu'en se bornant à énoncer qu'en comparaissant devant les juridictions tunisiennes Mme Y... n'avait fait que se défendre, la cour d'appel de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 (c) de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 ; 2 / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que, postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 mars 2003, Mme Y... a comparu à l'instance en divorce introduite par M. X... devant les juridictions tunisiennes (le 28 avril 2003) ; que l'arrêt du 6 mars 2003 n'a pas, à l'égard de la seconde exception de litispendance soulevée par M. X..., l'autorité de la chose jugée et ne fait pas obstacle à sa recevabilité ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel de Paris a méconnu les exigences de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'exception de litispendance soulevée lors de l'audience de conciliation avait été rejetée par arrêt définitif du 6 mars 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que ce rejet, par le juge aux affaires familiales , dans le cadre de son pouvoir de contrôle, par une décision passée en force de chose jugée, faisait obstacle à ce que cette exception soit à nouveau soulevée devant le juge du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741882f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel