Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418832
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 1 735 875 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'appartement situé boulevard Léon à Marseille constituait un bien de la communauté, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant par des motifs inopérants, après avoir constaté qu'avant la date d'acquisition litigieuse, le mari avait perçu des derniers provenant de l'aliénation d'un immeuble lui appartenant en propre, peu important qu'ils aient transité par un compte personnel ou par un compte commun, dont le montant était supérieur à la somme de 420 000 francs, ce qui n'excluait donc pas leur affectation partielle par le mari au remploi déclaré, la cour d'appel a violé l'article 1434 du code civil ; 2 / qu'il fournissait, dans ses conclusions d'appel, des explications concernant le versement des chèques établis par M. Z... relatifs à la vente de son bien propre en 1985, les souscriptions et ventes de parts Finord rendement et les chèques émis à l'ordre de M. A... en 1990 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait fourni aucune explication, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Mais sur la troisième branche de ce moyen : Et sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X... Hubert Y... Michèle a été prononcé le 7 octobre 1993, sur une assignation délivrée le 19 février 1991 ; que des difficultés sont nées de la liquidation et du partage de leur communauté conjugale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'appartement situé boulevard Léon à Marseille constituait un bien de la communauté, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se déterminant par des motifs inopérants, après avoir constaté qu'avant la date d'acquisition litigieuse, le mari avait perçu des derniers provenant de l'aliénation d'un immeuble lui appartenant en propre, peu important qu'ils aient transité par un compte personnel ou par un compte commun, dont le montant était supérieur à la somme de 420 000 francs, ce qui n'excluait donc pas leur affectation partielle par le mari au remploi déclaré, la cour d'appel a violé l'article 1434 du code civil ; 2 / qu'il fournissait, dans ses conclusions d'appel, des explications concernant le versement des chèques établis par M. Z... relatifs à la vente de son bien propre en 1985, les souscriptions et ventes de parts Finord rendement et les chèques émis à l'ordre de M. A... en 1990 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'avait fourni aucune explication, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de la double déclaration, dans l'acte, que l'acquisition était faite des deniers provenant de l'aliénation de l'immeuble lui appartenant en propre pour lui tenir lieu de remploi et, à défaut d'accord ultérieur des époux, les "parts Finord rendement" acquises par M. X... en 1985, à la suite de la vente d'un immeuble lui appartenant en propre, constituaient des biens communs ; que M. X... soutenant que le prix d'acquisition de l'appartement avait été payé à l'aide des deniers provenant de la cession de ces valeurs mobilières, l'immeuble constituait un actif de la communauté ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche de ce moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire juger que Mme Y... était redevable du montant des loyers de l'appartement situé rue de Suez à Marseille, l'arrêt attaqué retient que les loyers et charges locatives versés par le locataire, du mois d'octobre 1993 au mois de décembre 1998 sont restés en possession de Mme Y... en vertu de l'ordonnance de non-conciliation qui l'avait prévu en contrepartie du règlement par celle-ci du crédit afférent au domicile conjugal, ce qu'elle a fait ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que Mme Y... était redevable des loyers qu'elle avait perçus depuis le prononcé du jugement de divorce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour fixer à la somme mensuelle de 4 000 francs l'indemnité mise à la charge de Mme Y... pour l'occupation privative de l'immeuble indivis situé à Allauch pour la période allant du prononcé du divorce jusqu'à la vente de ce bien en 2002, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... justifie avoir réglé la totalité des taxes foncières de 1993 à 2001, à hauteur de 113 866 francs (17 358,76 euros) et fait valoir qu'elle a réglé toutes les assurances et toutes les factures de travaux de réparation de cette maison depuis 1991, que M. X... ne conteste pas qu'elle a payé seule la totalité des assurances et des travaux d'entretien qui pendant douze ans ont permis la conservation du bien et sa revente à un prix supérieur à l'estimation de sa valeur vénale, procurant ainsi un avantage certain à la communauté ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les récompenses dont la communauté était redevable envers Mme Y... au titre des dépenses d'amélioration et de conservation de l'immeuble commun, payées de ses deniers propres avant la dissolution du régime matrimonial, et que les dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis qu'elle avait engagées postérieurement, étaient sans incidence sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation qui devait être déterminée en ayant égard notamment à la valeur locative du bien, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à faire juger que Mme Y... était redevable des revenus de l'appartement situé rue de Suez à Marseille depuis le jugement de divorce et en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 4 000 francs le montant de l'indemnité mise à la charge de Mme Y... pour l'occupation privative de la villa Le Paradou située à Allauch, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd58014677418832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel