Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418835
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 2005) d'avoir rejeté la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que l'article 11 de la loi du 15 juin 1976 exclut la mise en oeuvre des formalités prévues par l'article 6 de cette loi lorsque la copie exécutoire est créée ou endossée au profit d'une banque, l'alinéa 4 de cet article qui dispose que le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil est écarté et la cession doit être signifiée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'en jugeant qu'était opposable à la SCI Boussolenc l'endossement d'une copie exécutoire au profit de la banque Woolwich, nonobstant l'absence de signification de la cession à ladite SCI, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / qu' en se bornant à affirmer que la mention de l'endos a été régulièrement portée sur la copie exécutoire de l'acte du 2 septembre 1987 sans répondre aux conclusions de SCI Boussolenc qui soutenait qu'aucune mention manuscrite des sommes pour lesquelles l'endos intervient, ni l'acceptation de la Banque Woolwich, ni même la signature du notaire ne sont portées, que le montant de la créance transférée indiquée dans l'endos était inexact et que les garanties transférées ne sont pas précisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Midland Bank a consenti un prêt à la SCI Boussolenc (la SCI), par un acte notarié du 2 septembre 1987, stipulant que la créance de la banque donnerait lieu à l'établissement de copies exécutoires à ordre, transmissibles par voie d'endossement selon les dispositions des articles 6 et 11 de la loi de 1976 ; que par acte notarié du 23 février 1996, la société Midland Bank a cédé sa créance à la société Woolwich, aux droits de laquelle se trouve la Banque patrimoine et immobilier ; que le prêt n'étant plus remboursé, l'endossataire a fait signifier un commandement aux fins de saisie immobilière, qui a été contesté par la SCI ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mars 2005) d'avoir rejeté la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen : 1 / que dès lors que l'article 11 de la loi du 15 juin 1976 exclut la mise en oeuvre des formalités prévues par l'article 6 de cette loi lorsque la copie exécutoire est créée ou endossée au profit d'une banque, l'alinéa 4 de cet article qui dispose que le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil est écarté et la cession doit être signifiée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ; qu'en jugeant qu'était opposable à la SCI Boussolenc l'endossement d'une copie exécutoire au profit de la banque Woolwich, nonobstant l'absence de signification de la cession à ladite SCI, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / qu' en se bornant à affirmer que la mention de l'endos a été régulièrement portée sur la copie exécutoire de l'acte du 2 septembre 1987 sans répondre aux conclusions de SCI Boussolenc qui soutenait qu'aucune mention manuscrite des sommes pour lesquelles l'endos intervient, ni l'acceptation de la Banque Woolwich, ni même la signature du notaire ne sont portées, que le montant de la créance transférée indiquée dans l'endos était inexact et que les garanties transférées ne sont pas précisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les banques bénéficient toutes des dispenses de formalités visées à l'article 11 de la loi n° 76- 519 du 15 juin 1976 en cas d'endossement à leur ordre d'une copie d'acte constatant une créance hypothécaire ; qu'ayant relevé par une décision motivée qu'une copie notariée exécutoire à ordre d'un montant égal à celui du prêt de trois millions de francs avait été délivrée au prêteur, et que celui-ci l'avait régulièrement endossée au profit d'un établissement bancaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'assurer que les formalités exigées à l'article 6 avaient été accomplies, en a exactement déduit que la cession n'avait pas à être signifiée à l'emprunteur selon les conditions de droit commun prévues par l'article 1690 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boussolenc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Boussolenc à payer à la Banque patrimoine et immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cecd58014677418835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel