Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418837
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005), et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse centrale du crédit mutuel Artois Picardie, aux droits de laquelle se trouve la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., un bien a été adjugé sur surenchère à M. Y... le 29 mars 2001 ; que M. et Mme X... ont alors assigné le créancier poursuivant et l'adjudicataire aux fins de voir annuler la procédure de saisie immobilière et le jugement d'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs moyens de nullité et de déchéance de la procédure de saisie immobilière et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication du 29 mars 2001 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2005), et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse centrale du crédit mutuel Artois Picardie, aux droits de laquelle se trouve la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe (la banque), à l'encontre de M. et Mme X..., un bien a été adjugé sur surenchère à M. Y... le 29 mars 2001 ; que M. et Mme X... ont alors assigné le créancier poursuivant et l'adjudicataire aux fins de voir annuler la procédure de saisie immobilière et le jugement d'adjudication ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs moyens de nullité et de déchéance de la procédure de saisie immobilière et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication du 29 mars 2001 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... avaient soutenu devant la cour d'appel que la procédure était irrégulière en raison de l'inexistence de la personne morale saisissante ; Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'adjudication avait été publié le 12 juin 2001, et souverainement retenu l'absence de fraude du saisissant, l'arrêt retient exactement que cette publication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau comme mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. Y... ; condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel