Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418839
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2006) d'avoir dit que le bien immobilier acheté par les époux à Grigny en 1991 était un bien commun, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les époux s'étaient mariés au Sénégal selon la coutume Wolof islamisée, ce qui induisait leur choix pour le régime de séparation de biens du droit sénégalais et une violation de l'article 3 du code civil ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés au Sénégal en 1985, ont toujours vécu en France où sont nés leurs trois enfants ; que leur divorce a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 1998 à leurs torts partagés ; que le notaire désigné pour régler les questions patrimoniales a établi un procès-verbal de difficultés le 2 juillet 2002 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2006) d'avoir dit que le bien immobilier acheté par les époux à Grigny en 1991 était un bien commun, alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que les époux s'étaient mariés au Sénégal selon la coutume Wolof islamisée, ce qui induisait leur choix pour le régime de séparation de biens du droit sénégalais et une violation de l'article 3 du code civil ; Mais attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat, avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite principalement, en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant souverainement relevé d'abord que M. X... vivait en France avant son mariage et qu'après le mariage au Sénégal, sa femme l'a rejoint en France où sont nés leurs trois enfants ; ensuite, que l'acte d'acquisition du bien mentionne que les époux sont mariés sans contrat de mariage le 28 décembre 1985 à M'Backe (Sénégal), la cour d'appel a pu en déduire que leur régime matrimonial était le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et que le bien en cause était un bien commun ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd58014677418839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel