Cour de Cassation · civ1 — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741883b
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 août 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir constaté la validité et le caractère exécutoire de la convention sous seing privé du 19 décembre 1996 annexée à la convention notariée des 7 et 11 mai 1999 et d'avoir dit en conséquence que la vente de l'immeuble indivis sis à Mandelieu se ferait au seul profit de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant application du protocole d'accord du 16 décembre 1996 sans rechercher si l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1999 l'avait homologué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 246 et 232 anciens du code civil ; 2 / qu'en faisant application du protocole du 16 décembre 1996 ayant pour objet de fixer les conséquences patrimoniales du divorce et notamment le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse bien que s'agissant d'un divorce contentieux les parties n'aient pas pu s'accorder pour définir les droits pécuniaires de l'épouse et que le protocole d'accord ait été entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1128, 270, 271 et 272 du code civil ; 3 / qu'en décidant que l'acte du 16 décembre 1996 faisait partie intégrante de l'acte des 7 et 11 mai 1999 auquel il avait été annexé bien que cet acte ait été seulement rappelé dans l'exposé des circonstances ayant conduit à la conclusion de l'acte des 7 et 11 mai 1999, ce qui excluait que celles ne l'ayant pas été aient fait l'objet d'un nouvel accord des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des 7 et 11 mai 1999 homologuée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1999 et a violé l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant qu'en vertu de l'acte du 16 décembre 1996, M. Z... conservait pour lui seul le produit de la vente de l'appartement indivis de Mandelieu bien que l'acte ait visé la vente de "l'appartement de Mandelieu jusqu'à la vente éventuelle de celui-ci au seul profit de M. Z...", ce dont il résultait que la vente de l'appartement ne pourrait intervenir qu'en faveur de M. Z..., ce dernier ayant seul le pouvoir de s'en porter acquéreur moyennant le versement d'une soulte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 16 décembre 1996 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en décidant qu'en vertu de l'acte du 16 décembre 1996, M. Z... conservait pour lui seul le produit de la vente de l'appartement de Mandelieu, ce qui "inclut à l'évidence le parking extérieur et la place de mouillage pour ce type de bien" bien que l'acte n'ait visé que le seul appartement à l'exclusion du parking et de la place de mouillage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 16 décembre 1996 et violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par arrêt du 30 juin 1999, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, homologué la convention signée les 7 et 11 mai 1999, dit qu'à titre de prestation compensatoire Mme Y... recevra la propriété de l'immeuble de la rue ... appartenant en propre à M. Z... et ordonné la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens des époux ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 août 2005), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, d'avoir constaté la validité et le caractère exécutoire de la convention sous seing privé du 19 décembre 1996 annexée à la convention notariée des 7 et 11 mai 1999 et d'avoir dit en conséquence que la vente de l'immeuble indivis sis à Mandelieu se ferait au seul profit de M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'en faisant application du protocole d'accord du 16 décembre 1996 sans rechercher si l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1999 l'avait homologué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 246 et 232 anciens du code civil ; 2 / qu'en faisant application du protocole du 16 décembre 1996 ayant pour objet de fixer les conséquences patrimoniales du divorce et notamment le versement d'une prestation compensatoire à l'épouse bien que s'agissant d'un divorce contentieux les parties n'aient pas pu s'accorder pour définir les droits pécuniaires de l'épouse et que le protocole d'accord ait été entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles 1128, 270, 271 et 272 du code civil ; 3 / qu'en décidant que l'acte du 16 décembre 1996 faisait partie intégrante de l'acte des 7 et 11 mai 1999 auquel il avait été annexé bien que cet acte ait été seulement rappelé dans l'exposé des circonstances ayant conduit à la conclusion de l'acte des 7 et 11 mai 1999, ce qui excluait que celles ne l'ayant pas été aient fait l'objet d'un nouvel accord des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des 7 et 11 mai 1999 homologuée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 1999 et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel, après avoir constaté que l'ensemble de l'acte notarié enregistré avec ses annexes avait été homologué par l'arrêt du 30 juin 1999, a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'annexion de la convention du 19 décembre 1999 à celle du 11 mai 1999, qui ne comportait aucune clause contraire, témoignait de la volonté des époux de tenir compte de l'ensemble de leurs biens immobiliers pour évaluer la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant qu'en vertu de l'acte du 16 décembre 1996, M. Z... conservait pour lui seul le produit de la vente de l'appartement indivis de Mandelieu bien que l'acte ait visé la vente de "l'appartement de Mandelieu jusqu'à la vente éventuelle de celui-ci au seul profit de M. Z...", ce dont il résultait que la vente de l'appartement ne pourrait intervenir qu'en faveur de M. Z..., ce dernier ayant seul le pouvoir de s'en porter acquéreur moyennant le versement d'une soulte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 16 décembre 1996 et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'en décidant qu'en vertu de l'acte du 16 décembre 1996, M. Z... conservait pour lui seul le produit de la vente de l'appartement de Mandelieu, ce qui "inclut à l'évidence le parking extérieur et la place de mouillage pour ce type de bien" bien que l'acte n'ait visé que le seul appartement à l'exclusion du parking et de la place de mouillage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 16 décembre 1996 et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation souveraine de la clause que les termes imprécis et équivoques rendaient nécessaire, la cour d'appel a estimé qu'elle stipulait que M. Z... conserverait pour lui seul le produit de la vente de l'appartement indivis de Mandelieu ; qu'ensuite, en sa seconde branche, le moyen critique un motif qui n'est pas le soutien du dispositif ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741883b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel