Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741883e
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2005) d'avoir décidé qu'avant le 15 octobre 1993, les époux étaient soumis au régime français de la communauté réduite aux acquêts en prenant en considération des éléments postérieurs au mariage pour révéler a posteriori la volonté des époux au moment du mariage et en écartant le contrat de mariage conclu en Suède peu de temps après le mariage ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., de nationalité suédoise et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en France le 13 juillet 1978, sans contrat ; qu'ils sont partis en Suède en août 1978 où ils sont restés jusqu'au 10 novembre 1979, date de leur retour en France ; que le 8 novembre 1979, ils ont conclu un contrat de mariage, enregistré par le tribunal de Malm (Suède) ; que le 15 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Lisieux a homologué un changement de régime matrimonial pour adopter la séparation de biens du droit français ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par le tribunal de grande instance de Lisieux le 6 février 1998 sans que soit liquidé leur régime matrimonial ; que Mme Y... a saisi ce tribunal afin que soit écarté le contrat de mariage fait en Suède en 1979 et que les époux soient jugés soumis, avant 1993, au régime de communauté réduite aux acquêts du droit français ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2005) d'avoir décidé qu'avant le 15 octobre 1993, les époux étaient soumis au régime français de la communauté réduite aux acquêts en prenant en considération des éléments postérieurs au mariage pour révéler a posteriori la volonté des époux au moment du mariage et en écartant le contrat de mariage conclu en Suède peu de temps après le mariage ; Mais attendu que, si, pour déterminer la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, il convient de se placer au moment du mariage, les juges du fond peuvent prendre en compte des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant souverainement relevé que le domicile en Suède avait un caractère provisoire, que M. A... avait signé un contrat de travail en France en octobre 1979, où il avait obtenu une carte de résident en novembre 1979, que les époux s'étaient présentés comme mariés selon le régime français de la communauté réduite aux acquêts pour des achats de biens immobiliers en France en 1980, 1984 et 1989, de même que lors de leur changement de régime matrimonial en 1993, qu'ils ne s'étaient jamais prévalus du contrat conclu en Suède ; qu'elle a pu en déduire que le régime matrimonial des époux étaient, avant 1993, le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ; Que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741883e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel