Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741883f
- Date
- 19 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société EDF du désistement de son pourvoi formé contre la SCI Molière et le bureau d'études Joseph Esnaud (BEJE) ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II ; Attendu que pour permettre l'installation d'une grue nécessaire à l'édification d'une résidence , la société Electricité de France (EDF), alors établissement public industriel et commercial, a confié à la Compagnie industrielle d'électricité et de chauffage (CIEC) l'enfouissement d'une ligne électrique ; qu'au cours de l'exécution des travaux, le percement accidentel d'une conduite de gaz a provoqué une explosion et soufflé l'immeuble appartenant aux époux X... ; que ceux-ci ont assigné en indemnisation de leur dommage, leur assurance la MACIF, qui a elle même assigné notamment EDF et GDF ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par EDF, l'arrêt énonce que les travaux publics dommageables ont été réalisés sur le réseau électrique alimentant l'immeuble des époux X..., ce qui confère à ces derniers la qualité d'usagers d'EDF, qualité qui détermine la compétence judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages subis par les époux X... ne sont pas survenus à l'occasion de la fourniture des prestations EDF et résultent uniquement de l'exécution de travaux publics à l'égard desquels ils avaient la qualité de tiers, de sorte que le juge administratif était seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par EDF sur la demande en garantie dont elle était l'objet de la part de la MACIF, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente. Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613724cecd5801467741883f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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