Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418846
- Date
- 4 juillet 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X..., sapeur-pompier volontaire participant aux activités du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aude, sur le territoire de la commune de Lézignan-Corbières, a été blessé alors qu'il conduisait le véhicule que lui avait fourni celle-ci pour effectuer une patrouille forestière ; qu'il a fait assigner, aux côtés de cette commune qui ne contestait pas sa responsabilité, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD (l'assureur), en présence de la CPAM de l'Aude, devant le tribunal de grande instance, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la société d'assurances à garantir la commune, l'arrêt énonce que celle-ci pouvait se prévaloir du contrat d'assurance n° 311770404454G souscrit "pour les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, au cas où elle serait recherchée du fait d'emplois saisonniers, titulaires ou non titulaires, intervenant dans le cadre des patrouilles estivales de lutte contre l'incendie" ; que l'article 1er des conditions générales précise que les tiers bénéficiaires de cette garantie sont toutes personnes autres que les maires, adjoints, conseillers municipaux et les agents placés sous l'autorité de la commune pendant leur service ; que le premier juge, analysant le statut de M. X..., a constaté qu'il travaillait en qualité de sapeur-pompier bénévole pour le SDIS, qu'il avait été détaché auprès de la commune pour effectuer une mission de surveillance de la pinède municipale, qu'il n'était pas rémunéré par la mairie avec laquelle il n'avait aucun lien de subordination ; qu'il a justement conclu que l'assureur ne pouvant justifier d'aucun critère d'exclusion prévu au contrat, devait sa garantie à la commune pour le dommage souffert par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'assureur soutenait que les conditions générales du contrat d'assurance des responsabilités communales n° 311770404454G prévoyaient en leur article 5, au paragraphe 5.1.6, que seraient exclus des risques garantis par l'assureur "les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur non réquisitionnés pour le compte de l'assuré", ce qui avait été le cas du véhicule accidenté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa France IARD et l'a condamnée, in solidum avec la commune, à payer diverses sommes, l'arrêt rendu le 15 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la commune de Lézignan-Corbières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France IARD et de la CPAM de l'Aude ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
613724cecd58014677418846
Données disponibles
- Texte intégral
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