Cour de Cassation · soc — 10 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741884a
- Date
- 10 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 2005), que M. X..., ingénieur de l'armement, a accepté d'être détaché auprès de la nouvelle société GIAT industries à compter du 1er juillet 1990, aux conditions prévues dans une proposition d'engagement du 15 juin 1990, qu'il a approuvée le 28 juin suivant ; qu'après son départ à la retraite, en janvier 2003, il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail, de la violation des articles L. 120-4 et L. 135-3 du code du travail, de violations de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une modification des termes du litige ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 décembre 2005), que M. X..., ingénieur de l'armement, a accepté d'être détaché auprès de la nouvelle société GIAT industries à compter du 1er juillet 1990, aux conditions prévues dans une proposition d'engagement du 15 juin 1990, qu'il a approuvée le 28 juin suivant ; qu'après son départ à la retraite, en janvier 2003, il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail, de la violation des articles L. 120-4 et L. 135-3 du code du travail, de violations de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et d'une modification des termes du litige ; Mais attendu, d'abord, que, par une interprétation rendue nécessaire par les termes imprécis de la proposition du 15 juin 1990, les juges du fond ont estimé que l'engagement de maintenir un écart de rémunération, contenu dans cette proposition, ne concernait que la seule année 1990 ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, sans modifier les termes du litige et par une décision motivée, que des raisons objectives liées à la situation budgétaire de l'entreprise et à la gestion des emplois expliquaient la décision de l'employeur de ne pas maintenir l'écart de rémunération initial et que le salarié avait été informé de ces motifs, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était justifiée, au regard des conditions posées par l'accord d'entreprise du 16 octobre 1995 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
613724cecd5801467741884a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel