Cour de Cassation · soc — 11 juillet 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741884b
- Date
- 11 juillet 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde en qualité d'aide cuisine à compter du 10 décembre 1986 ; que son contrat de travail a été modifié par un avenant du 16 juin 1998 prévoyant que l'organisation du travail se ferait selon un cycle de trois semaines avec deux semaines d'activité puis une semaine de repos compensateur ; que, faisant valoir que son employeur imputait à tort des semaines de repos compensateur sur des congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que sous réserve d'abus, l'employeur fixe unilatéralement les dates de congés payés de ses salariés ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, lorsque la salariée sollicitait une prise de congés pendant les deux premières semaines - travaillées - de son cycle de trois semaines, d'y inclure la troisième semaine du cycle - non travaillées - et en lui opposant une obligation de fournir du travail dès le terme de la période de quinze jours de congés sollicitée par la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur dans la fixation des congés justifiée par l'activité cyclique mise en place dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-7 du code du travail ; 2 / que pour déterminer le nombre de jours de congés payés pris par le salarié occupé selon un régime de marche continue, il y a lieu de prendre en considération le nombre de jours ouvrables compris dans la période de vacances et non le nombre de jours qui auraient été effectivement consacrés au travail pendant cette période ; qu'ainsi lorsqu'un salarié exerce une activité cyclique sur trois semaines - deux travaillées suivies d'une semaine non travaillée, et que sa période de vacances coïncide avec le cycle, i.e. commence le premier jour travaillé du cycle pour finir le dernier jour de la troisième semaine non travaillée, tous les jours ouvrables compris dans cette période de trois semaines constituent des jours de congés payés ; qu'en l'espèce, en affirmant que la troisième semaine non travaillée ne pouvait constituer une période de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée de son congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ; qu'en l'espèce, le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) que Mme X... avait reconnu avoir été effectivement en congé et avoir perçu ses salaires pendant toute la période objet de ses revendications ; que ce fait n'était pas contesté la salariée, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre cumuler l'intégralité du salaire ainsi perçu avec l'indemnité de congés payés sollicitée, ayant elle aussi le caractère de salaire ; qu'en décidant d'allouer à la salariée 19 jours de congés payés, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Mme X... n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération pendant la totalité de la période considérée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ou par voie de référence aux pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, en l'espèce, "qu'après vérification des pièces jointes aux débats", le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde avait privé Mme X... de 19 jours de congés payés, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour parvenir à un tel décompte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2005), que Mme X... a été engagée par le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde en qualité d'aide cuisine à compter du 10 décembre 1986 ; que son contrat de travail a été modifié par un avenant du 16 juin 1998 prévoyant que l'organisation du travail se ferait selon un cycle de trois semaines avec deux semaines d'activité puis une semaine de repos compensateur ; que, faisant valoir que son employeur imputait à tort des semaines de repos compensateur sur des congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de repos compensateur, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1 / que sous réserve d'abus, l'employeur fixe unilatéralement les dates de congés payés de ses salariés ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur, lorsque la salariée sollicitait une prise de congés pendant les deux premières semaines - travaillées - de son cycle de trois semaines, d'y inclure la troisième semaine du cycle - non travaillées - et en lui opposant une obligation de fournir du travail dès le terme de la période de quinze jours de congés sollicitée par la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur dans la fixation des congés justifiée par l'activité cyclique mise en place dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-7 du code du travail ; 2 / que pour déterminer le nombre de jours de congés payés pris par le salarié occupé selon un régime de marche continue, il y a lieu de prendre en considération le nombre de jours ouvrables compris dans la période de vacances et non le nombre de jours qui auraient été effectivement consacrés au travail pendant cette période ; qu'ainsi lorsqu'un salarié exerce une activité cyclique sur trois semaines - deux travaillées suivies d'une semaine non travaillée, et que sa période de vacances coïncide avec le cycle, i.e. commence le premier jour travaillé du cycle pour finir le dernier jour de la troisième semaine non travaillée, tous les jours ouvrables compris dans cette période de trois semaines constituent des jours de congés payés ; qu'en l'espèce, en affirmant que la troisième semaine non travaillée ne pouvait constituer une période de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-1 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause, l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée de son congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ; qu'en l'espèce, le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 10) que Mme X... avait reconnu avoir été effectivement en congé et avoir perçu ses salaires pendant toute la période objet de ses revendications ; que ce fait n'était pas contesté la salariée, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre cumuler l'intégralité du salaire ainsi perçu avec l'indemnité de congés payés sollicitée, ayant elle aussi le caractère de salaire ; qu'en décidant d'allouer à la salariée 19 jours de congés payés, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, Mme X... n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération pendant la totalité de la période considérée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-11 du code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ou par voie de référence aux pièces du dossier n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, en l'espèce, "qu'après vérification des pièces jointes aux débats", le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde avait privé Mme X... de 19 jours de congés payés, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour parvenir à un tel décompte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que, dans le système de travail applicable dans l'entreprise, la troisième semaine de repos compensateur ne pouvait s'imputer sur la période de congés payés ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat professionnel des pilotes de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
613724cecd5801467741884b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel