Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741884d
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que la société Fromagerie du Ravail, aux droits de laquelle se trouve la société Lactalis investissements, a fait construire courant 1991/1993, une extension de son usine ; que les travaux portaient sur la création de chambres frigorifiques dont la réalisation a été confiée à la société Travisol, assurée auprès des Mutuelles du Mans, qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop, aux droits de laquelle vient la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP), actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux ont été réceptionnés en deux tranches les 30 août 1990 et 19 novembre 1991 ; que des désordres sont apparus que les Mutuelles du Mans ont pris en charge ; qu'en leur qualité de subrogée, elles ont assigné la SFIP et la SMABTP, que la SFIP a appelé à la cause les assureurs de premier et second rang notamment la compagnie Zurich international France et la compagnie Axa corporate solutions assurances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° S 05-20.459, le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le premier moyen du pourvoi n° H 05-21.140, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Statuant sur le pourvoi n° H 05-21.140 formé par : 1 / la société Axa corporate solutions assurances, 2 / la société Axa Belgium, 3 / la société Zurich international Belgique, 4 / la société AIG Europe à Bruxelles, 5 / la société Fortis corporate insurance, contre le même arrêt rendu dans le même litige, les opposant : 1 / à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 2 / à la société Mutuelle du Mans assurances, 3 / à M. Patrick Ouizille, ès qualités, 4 / à la société Zurich international France, aux droits de laquelle vient la société Zurich insurance Ireland Limited, 5 / à la société Gerling Konzern Belgique, défendeurs à la cassation ; La société Zurich international France, aux droits de laquelle vient la société Zurich insurance Ireland Limited, défenderesse au pourvoi n° S 05-20.459, a formé un pourvoi provoqué et un pourvoi incident éventuels contre le même arrêt ; Sur le pourvoi n° S 05-20.459 : La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident et au pourvoi provoqué éventuels invoque, à l'appui de son recours, deux moyens dans chacun des pourvois de cassation, annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° H 05-21.140 : Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2007, où étaient présents : M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Garban, Rouzet, Mas, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Joint les pourvois n° S 05-20.459 et H 05-21.140 ; Donne acte aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe à Bruxelles et Fortis corporate insurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2005), que la société Fromagerie du Ravail, aux droits de laquelle se trouve la société Lactalis investissements, a fait construire courant 1991/1993, une extension de son usine ; que les travaux portaient sur la création de chambres frigorifiques dont la réalisation a été confiée à la société Travisol, assurée auprès des Mutuelles du Mans, qui s'est fournie en panneaux isolants auprès de la société Plasteurop, aux droits de laquelle vient la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP), actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux ont été réceptionnés en deux tranches les 30 août 1990 et 19 novembre 1991 ; que des désordres sont apparus que les Mutuelles du Mans ont pris en charge ; qu'en leur qualité de subrogée, elles ont assigné la SFIP et la SMABTP, que la SFIP a appelé à la cause les assureurs de premier et second rang notamment la compagnie Zurich international France et la compagnie Axa corporate solutions assurances ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° S 05-20.459, le premier moyen du pourvoi provoqué et sur le premier moyen du pourvoi n° H 05-21.140, réunis : Vu l'article 1792-4 du code civil ; Attendu que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance (EPERS) est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ; Attendu que, pour écarter la qualification d'EPERS, l'arrêt ayant relevé que la société Plasteurop avait fourni pour le chantier considéré un certain nombre de panneaux choisis en vue de répondre à des exigences réglementaires en matière d'isolation et en matière sanitaire qui avaient été découpés préalablement à des longueurs précises et avaient été assemblés sur place par un poseur spécialisé au moyen d'accessoires fournis par le fabricant et selon ses recommandations techniques, retient que faute de présenter des caractéristiques suffisantes pour réserver les panneaux à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi, ceux-ci constituent des éléments indifférenciés échappant à l'application de l'article 1792-4 du code civil ; Qu'en exigeant que ces panneaux soient exclusifs de tout autre emploi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens du pourvoi principal, du pourvoi incident et du pourvoi provoqué n° S 05-20.459, ni sur le second moyen du pourvoi n° H 05-21.140 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SMABTP aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme 2 000 euros à la société Gerling Konzern Belgique, 2 000 euros à la société Zurich insurance Ireland Limited, 2 000 euros aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe et Fortis corporate insurance, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724cecd5801467741884d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel