Cour de Cassation · civ3 — 25 avril 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741884f
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2005) que l'OPAC de Saône-et-Loire a fait construire à Cuiseaux, un bâtiment à usage de fromagerie exploité par la société Bresse Bourgogne Fromagerie ; qu'après réception, des désordres sont intervenus sur les panneaux isolants constituant les plafonds et les bardages, fabriqués par la société Plasteurop aux droits de laquelle se trouve la société Financière et industrielle du Peloux, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que la société Zurich international France a été l'assureur responsabilité civile de la société Plasteurop de 1989 à 1992 ; que l'Union des assurances de Paris, assureur dommages ouvrage, qui a préfinancé les travaux de réparation, a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre la société Zurich international France : Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif des conclusions déposées par la SMABTP devant la cour d'appel que celle-ci a présenté, à titre subsidiaire, une demande à l'encontre de la société Zurich international France tendant à voir cette dernière la garantir de toute condamnation excédant son plafond de garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer la société Plasteurop solidairement responsable sur le fondement des articles 1792-4 et 2270 du code civil des dommages affectant les panneaux isolants constituant le gros oeuvre de la fromagerie appartenant à l'OPAC de Saône-et-Loire et de la condamner à indemniser les dommages imputables à la société SFIP au titre de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civil sans pouvoir opposer de limite de garantie, de la condamner à payer in solidum certaines sommes à la société Axa, de la condamner à garantir la société SFIP et de mettre hors de cause les sociétés Zurich international solutions, Axa corporate ainsi que les sociétés Axa Royal Belge et ses co-apéritrices alors, selon le moyen : 1 / que pour relever de la garantie de l'article 1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit, à tout le moins, être un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité intrinsèque ; qu'en l'espèce, le produit litigieux, constitué d'un panneau extérieur en tôle ou polyester, d'une âme en mousse de polyuréthane et d'un parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard, stocké en l'état, utilisable pour des usages variés (salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc.), en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; que le fabricant ignore, lors de la conception et de la fabrication, la destination que lui donneront ses acquéreurs, qui pourront le découper pour l'adapter à leur projet ; qu'il s'agit ainsi d'un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de sa conception et de sa production, une spécificité technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque ; que pour juger que ce produit était un Epers, la cour d'appel a dit qu'il avait une destination bien déterminée, ayant une fonction isothermique et étant fait pour des entrepôts frigorifiques , qu'il répondait aux normes des isolants thermiques et à la réglementation en matière d'hygiène, et qu'il avait été livré avec ses accessoires de suspension, de fixation et de finition ; qu'en se déterminant ainsi, selon des caractéristiques qui, pouvant être attribuées à tous les produits du même genre, étaient impropres à caractériser un Epers, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 susvisé ; 2 / que la cour d'appel a relevé que la conception et le mode d'assemblage des panneaux étaient le fait du seul fabricant, sans participation du maître d'oeuvre, qu'ils n'étaient pas fabriqués selon un cahier des charges établi par ce dernier mais choisis par lui sur un catalogue en fonction des caractéristiques recherchées par l'acquéreur, que c'est l'usager qui devait s'adapter aux contraintes définies par le fabricant et non l'inverse, le fabricant ayant seul la maîtrise de la structure et de la composition de ces panneaux et que la découpe ne requérait aucune étude spécifique à l'adaptation du produit ; qu'il s'évinçait de ces constatations que ce dernier constituait un élément indifférencié, qui n'avait été ni conçu, ni produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en décidant dès lors qu'il constituait un Epers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés, que la découpe des panneaux n'était pas interdite, qu'elle ne les dénaturait pas pour autant qu'elle respectait les indications du fabricant, et que leur pose avait nécessité, outre cette découpe, une adaptation aux mesures, un assemblage, une fixation par vissage à l'ossature, la réalisation de joints, l'adaptation aux angles ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la société GST Isolation avait dû procéder à des modifications des panneaux pour les mettre en oeuvre ; qu'en décidant pourtant que ces derniers constituaient des Epers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ; 4 / pour justifier sa décision, la cour d'appel, par motifs propres, a jugé que la définition du produit qui devait avoir la fonction spécifique isothermique et répondre à des exigences précises compte tenu de sa destination, a été faite par la société Plasteurop ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier que la définition donnée au produit par la seule société Plasteurop aurait eu une autre destination que celle de créer un panneau à vocation universelle, susceptible d'être utilisé pour tout type de cloisonnement, isothermique ce pourquoi il était vendu sur catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2005) que l'OPAC de Saône-et-Loire a fait construire à Cuiseaux, un bâtiment à usage de fromagerie exploité par la société Bresse Bourgogne Fromagerie ; qu'après réception, des désordres sont intervenus sur les panneaux isolants constituant les plafonds et les bardages, fabriqués par la société Plasteurop aux droits de laquelle se trouve la société Financière et industrielle du Peloux, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; que la société Zurich international France a été l'assureur responsabilité civile de la société Plasteurop de 1989 à 1992 ; que l'Union des assurances de Paris, assureur dommages ouvrage, qui a préfinancé les travaux de réparation, a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre la société Zurich international France : Attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif des conclusions déposées par la SMABTP devant la cour d'appel que celle-ci a présenté, à titre subsidiaire, une demande à l'encontre de la société Zurich international France tendant à voir cette dernière la garantir de toute condamnation excédant son plafond de garantie ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de déclarer la société Plasteurop solidairement responsable sur le fondement des articles 1792-4 et 2270 du code civil des dommages affectant les panneaux isolants constituant le gros oeuvre de la fromagerie appartenant à l'OPAC de Saône-et-Loire et de la condamner à indemniser les dommages imputables à la société SFIP au titre de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civil sans pouvoir opposer de limite de garantie, de la condamner à payer in solidum certaines sommes à la société Axa, de la condamner à garantir la société SFIP et de mettre hors de cause les sociétés Zurich international solutions, Axa corporate ainsi que les sociétés Axa Royal Belge et ses co-apéritrices alors, selon le moyen : 1 / que pour relever de la garantie de l'article 1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit, à tout le moins, être un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité intrinsèque ; qu'en l'espèce, le produit litigieux, constitué d'un panneau extérieur en tôle ou polyester, d'une âme en mousse de polyuréthane et d'un parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard, stocké en l'état, utilisable pour des usages variés (salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc.), en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; que le fabricant ignore, lors de la conception et de la fabrication, la destination que lui donneront ses acquéreurs, qui pourront le découper pour l'adapter à leur projet ; qu'il s'agit ainsi d'un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de sa conception et de sa production, une spécificité technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque ; que pour juger que ce produit était un Epers, la cour d'appel a dit qu'il avait une destination bien déterminée, ayant une fonction isothermique et étant fait pour des entrepôts frigorifiques , qu'il répondait aux normes des isolants thermiques et à la réglementation en matière d'hygiène, et qu'il avait été livré avec ses accessoires de suspension, de fixation et de finition ; qu'en se déterminant ainsi, selon des caractéristiques qui, pouvant être attribuées à tous les produits du même genre, étaient impropres à caractériser un Epers, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 susvisé ; 2 / que la cour d'appel a relevé que la conception et le mode d'assemblage des panneaux étaient le fait du seul fabricant, sans participation du maître d'oeuvre, qu'ils n'étaient pas fabriqués selon un cahier des charges établi par ce dernier mais choisis par lui sur un catalogue en fonction des caractéristiques recherchées par l'acquéreur, que c'est l'usager qui devait s'adapter aux contraintes définies par le fabricant et non l'inverse, le fabricant ayant seul la maîtrise de la structure et de la composition de ces panneaux et que la découpe ne requérait aucune étude spécifique à l'adaptation du produit ; qu'il s'évinçait de ces constatations que ce dernier constituait un élément indifférencié, qui n'avait été ni conçu, ni produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en décidant dès lors qu'il constituait un Epers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ; 3 / que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés, que la découpe des panneaux n'était pas interdite, qu'elle ne les dénaturait pas pour autant qu'elle respectait les indications du fabricant, et que leur pose avait nécessité, outre cette découpe, une adaptation aux mesures, un assemblage, une fixation par vissage à l'ossature, la réalisation de joints, l'adaptation aux angles ; qu'il s'évinçait de ces constatations que la société GST Isolation avait dû procéder à des modifications des panneaux pour les mettre en oeuvre ; qu'en décidant pourtant que ces derniers constituaient des Epers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil ; 4 / pour justifier sa décision, la cour d'appel, par motifs propres, a jugé que la définition du produit qui devait avoir la fonction spécifique isothermique et répondre à des exigences précises compte tenu de sa destination, a été faite par la société Plasteurop ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier que la définition donnée au produit par la seule société Plasteurop aurait eu une autre destination que celle de créer un panneau à vocation universelle, susceptible d'être utilisé pour tout type de cloisonnement, isothermique ce pourquoi il était vendu sur catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société Plasteurop avait conçu et fabriqué pour l'ouvrage en cause, des panneaux isothermes, et que les panneaux vendus par la société Plasteurop avaient été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par le fabricant, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était en application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 2 000 euros à la société Zurich insurance ireland limited, 2 000 euros à la société Aviva assurances, 2 000 euros aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe Bruxelles, Fortis corporate insurance, ensemble ; rejette la demande de la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613724cecd5801467741884f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel