Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418852
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a demandé à la société la clinique des Charmilles (la clinique) le remboursement d'une somme représentant les actes pratiqués en 1999 sur des patients accueillis dans son service de chirurgie ambulatoire au-delà de sa capacité d'accueil autorisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à régler cette somme à la caisse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 27 du contrat d'objectifs et de moyens, reprenant exactement les stipulations du contrat type annexé à l'accord tripartite national du 15 avril 1997, s'appliquait, à compter de 1998, à toutes les structures de soins, sans aucune espèce de distinction liée à la date d'obtention des autorisations de chirurgie ambulatoire ; que la cour d'appel, en posant arbitrairement que ce texte ne pouvait être appliqué que pour " les autorisations données après le 31 mai 1999 ", a distingué là où la loi ne distinguait pas ; qu'elle a violé, ensemble, l'article 7 du contrat type annexé à l'accord tripartite national du 15 avril 1997 et l'article 27 du contrat d'objectifs et de moyens ; 2 / qu'à supposer même que, comme l'a décidé la cour d'appel, l'article 27 du contrat d'objectifs et de moyens ne s'appliquait que "pour les autorisations données après le 31 mai 1999 ", il n'y a aucune raison qu'il ne s'applique pas dans le cas d'une autorisation donnée le 17 mai 2000 ; que la cour d'appel a donc violé, en toute hypothèse, l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a demandé à la société la clinique des Charmilles (la clinique) le remboursement d'une somme représentant les actes pratiqués en 1999 sur des patients accueillis dans son service de chirurgie ambulatoire au-delà de sa capacité d'accueil autorisée ; Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à régler cette somme à la caisse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 27 du contrat d'objectifs et de moyens, reprenant exactement les stipulations du contrat type annexé à l'accord tripartite national du 15 avril 1997, s'appliquait, à compter de 1998, à toutes les structures de soins, sans aucune espèce de distinction liée à la date d'obtention des autorisations de chirurgie ambulatoire ; que la cour d'appel, en posant arbitrairement que ce texte ne pouvait être appliqué que pour " les autorisations données après le 31 mai 1999 ", a distingué là où la loi ne distinguait pas ; qu'elle a violé, ensemble, l'article 7 du contrat type annexé à l'accord tripartite national du 15 avril 1997 et l'article 27 du contrat d'objectifs et de moyens ; 2 / qu'à supposer même que, comme l'a décidé la cour d'appel, l'article 27 du contrat d'objectifs et de moyens ne s'appliquait que "pour les autorisations données après le 31 mai 1999 ", il n'y a aucune raison qu'il ne s'applique pas dans le cas d'une autorisation donnée le 17 mai 2000 ; que la cour d'appel a donc violé, en toute hypothèse, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 27 II du contrat type annexé au contrat national tripartite du 15 avril 1997 stipulant en son dernier alinéa qu'à défaut d'accord dans le cadre de l'article 7 du contrat national, le droit commun s'applique aux dépassements d'activités des structures de chirurgie-anesthésie ambulatoire, la cour d'appel, qui a relevé que l'accord prévoyant l'extension de la capacité de chirurgie ambulatoire de la clinique n'avait été conclu que le 17 mai 2000, en a exactement déduit qu'il était sans effet sur les dépassements constatés sur l'exercice 1999 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société la Clinique des Charmilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société la clinique des Charmilles à payer à la CRAMIF et à la CPAM de l'Essonne la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel