Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418853
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Banque de l'Afrique Occidentale (BIAO) et adhérent au régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite par répartition de cette société, a, en application de l'article 12, alinéa 4, des statuts de cette caisse, fait valoir ses droits à la retraite anticipée à compter du 17 octobre 1986 ; que, le 1er janvier 1988, le régime susvisé a été intégré au système de retraite de l'Association des Banques (AFB-CRPB), à l'exception du service des pensions de retraite des agents qui, comme M. X..., avaient travaillé en Afrique sous le statut expatrié et étaient alors âgés de 50 à 60 ans, qui restait à la charge de la caisse de retraite devenue additionnelle de la BIAO jusqu'au 60ème anniversaire des intéressés, date à laquelle l'AFB-CRPB devait se substituer à la caisse ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 21 juin 1991, la compagnie d'assurances Fédération continentale a pris en charge le versement des rentes temporaires susvisées ; que, le 1er janvier 1994, dans le cadre d'une réforme du régime de retraite du personnel des banques, l'AFB-CRPB s'est affiliée à la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS), institution dépendant de l'ARRCO, et à la caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC), dépendant de l'AGIRC ; que, les 15 et 30 janvier 1996, la CRIS et la CRIC ont notifié à M. X..., qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 13 mars suivant, un abattement de 22 % du montant de sa pension au motif que la liquidation au taux plein de l'allocation due au titre de la retraite complémentaire était subordonnée par l'ordonnance du 26 mars 1982 à l'exercice d'une activité salariée durant les six mois précédant le 60ème anniversaire de l'assuré ; que M. X... a alors assigné la BIAO, l'AFB-CRPB et la compagnie Fédération continentale en indemnisation du préjudice financier résultant de cet abattement puis, sa demande ayant été rejetée, a interjeté un appel dirigé contre les seules BIAO et AFB-CRPB ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société BIAO-Afribank que sur le pourvoi principal formé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Banque de l'Afrique Occidentale (BIAO) et adhérent au régime de retraite complémentaire géré par la caisse de retraite par répartition de cette société, a, en application de l'article 12, alinéa 4, des statuts de cette caisse, fait valoir ses droits à la retraite anticipée à compter du 17 octobre 1986 ; que, le 1er janvier 1988, le régime susvisé a été intégré au système de retraite de l'Association des Banques (AFB-CRPB), à l'exception du service des pensions de retraite des agents qui, comme M. X..., avaient travaillé en Afrique sous le statut expatrié et étaient alors âgés de 50 à 60 ans, qui restait à la charge de la caisse de retraite devenue additionnelle de la BIAO jusqu'au 60ème anniversaire des intéressés, date à laquelle l'AFB-CRPB devait se substituer à la caisse ; qu'aux termes d'un protocole d'accord du 21 juin 1991, la compagnie d'assurances Fédération continentale a pris en charge le versement des rentes temporaires susvisées ; que, le 1er janvier 1994, dans le cadre d'une réforme du régime de retraite du personnel des banques, l'AFB-CRPB s'est affiliée à la caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS), institution dépendant de l'ARRCO, et à la caisse de retraite des ingénieurs et cadres (CRIC), dépendant de l'AGIRC ; que, les 15 et 30 janvier 1996, la CRIS et la CRIC ont notifié à M. X..., qui devait atteindre l'âge de 60 ans le 13 mars suivant, un abattement de 22 % du montant de sa pension au motif que la liquidation au taux plein de l'allocation due au titre de la retraite complémentaire était subordonnée par l'ordonnance du 26 mars 1982 à l'exercice d'une activité salariée durant les six mois précédant le 60ème anniversaire de l'assuré ; que M. X... a alors assigné la BIAO, l'AFB-CRPB et la compagnie Fédération continentale en indemnisation du préjudice financier résultant de cet abattement puis, sa demande ayant été rejetée, a interjeté un appel dirigé contre les seules BIAO et AFB-CRPB ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que s'il appartient aux institutions de retraite complémentaire d'assurer en permanence l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire qu'elles gèrent, en adoptant des mesures qui assurent la sauvegarde des droits de leurs adhérents, celles-ci ne peuvent remettre en cause la situation des retraités dont la retraite a été liquidée avant la date d'entrée en vigueur des dispositions nouvelles ; d'où il résulte qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice financier qu'il a subi en raison de l'application de l'abattement litigieux de 22 %, alors même qu'elle constatait que la retraite de M. X... avait été liquidée antérieurement à l'affiliation de la CRPB à l'ARRCO et l'AGIRC, le 1er janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 732-4 du code de la sécurité sociale, dont les termes sont repris à l'article L. 922-11 du même code, ensemble les principes régissant le fonctionnement des régimes de retraite par répartition ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des documents produits par l'appelant que les droits à une retraite sans abattement de M. X... dont la retraite avait été liquidée le 17 octobre 1986, soit antérieurement au 31 décembre 1993, date du basculement dans le régime AGIRC - ARRCO, étaient acquis à cette date ; Que le moyen manque en fait ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal : Vu l'acte d'adhésion de la BIAO à l'AFP-CRPB du 1er janvier 1988, le protocole du 21 juin 1991 et l'acte d'affiliation de l'AFB-CRPB à la CRIS et à la CRIC du 1er janvier 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que le paiement des sommes relevant des droits attachés au régime de retraite particulier de la BIAO incombait à la Fédération continentale, non partie en la cause devant la cour d'appel, au motif que l'article 4 du protocole du 21 juin 1991 avait prévu le transfert à celle-ci des engagements de la BIAO et de sa caisse additionnelle de retraite ; Qu'en statuant ainsi alors que la conclusion des accords et protocoles susvisés avait eu pour effet de transférer de la BIAO à la Fédération continentale le service de la rente temporaire due à M. X... jusqu'à son 60ème anniversaire puis, à compter de cette date, à l'AFB-CRPB dont les obligations ont été reprises par la CRIS et la CRIC, la cour d'appel a violé lesdites conventions ; Et attendu que le pourvoi incident de la BIAO est sans objet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale - Afribank et la caisse de retraites du personnel de banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale - Afribank et de la caisse de retraites du personnel de banque ; le condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel