Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418855
- Date
- 28 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er février 2005), que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité d'agent de propreté, par la société Cogestec ; que son contrat a été repris le 1er août 2000 par la société Aber propreté qui a précisé par avenant les modalités d'utilisation des véhicules mis à sa disposition par l'employeur pour les déplacements professionnels et pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; que le contrat ayant été transféré à la société Anjou hygiène services, qui avait repris le 1er avril 2001, le chantier du Crédit mutuel d'Anjou auquel il était affecté, le salarié a signé avec son nouvel employeur, un contrat de travail ne contenant aucune disposition relative à l'utilisation des véhicules de service de la société Anjou hygiène services ; que l'employeur lui ayant fait savoir qu'à partir du 1er octobre 2002, il ne pourrait plus conserver son véhicule de fonction pour les trajets domicile-travail, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société Anjou hygiène services, le 5 octobre 2002, motif pris d'une modification apportée à son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en une rupture abusive de son fait et de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que si en vertu de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, le contrat de travail en cours au jour du transfert subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait nullement obstacle, sous réserve de la fraude et de l'accord du salarié, à la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la signature par M. X..., le 2 avril 2001, d'un nouveau contrat de travail avec la société Anjou hygiène services, qui ne contenait plus aucune disposition concernant l'usage personnel du véhicule de service, n'avait pas emporté novation du rapport contractuel précédent, rendant du même coup caduc l'avantage tiré de l'utilisation personnelle d'un véhicule de service tel que prévu par l'avenant antérieur du 1er novembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1271 du code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article IIB de l'annexe VII de la convention collective qu'en cas de transfert d'un salarié affecté sur le marché repris, "le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises", de sorte que si dans le cadre de sa précédente relation de travail avec la société Aber propreté, M. X... avait pu bénéficier contractuellement d'un avantage constitué par l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, la société Anjou n'était nullement de tenue de maintenir un tel avantage et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'annexe VII susvisée et l'article L. 132-1 du code du travail ; 3 / qu'en fondant sa décision sur l'affirmation selon laquelle la modification des conditions d'utilisation du véhicule mettrait à la charge du salarié "d'importants frais de route et d'importants temps de trajets supplémentaires" sans préciser comme elle y était pourtant invitée quelle était la consistance de ces prétendus frais sur lesquels le salarié restait taisant, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise et doit présenter des qualités de généralité, de constance et de fixité dont il appartient au salarié de rapporter la preuve et au juge de vérifier l'existence ; qu'en décidant en l'espèce que "le fait d'avoir laissé à la disposition de M. X... un véhicule pour ses trajets travail-domicile, de la reprise de l'entreprise Cogestec jusqu'au 1er octobre 2002, a concrétisé un usage", sans nullement constater que les conditions d'un tel usage, dont le salarié n'offrait même pas de rapporter la preuve, étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5 / que ne constitue pas un usage, la facilité passagère (six mois) accordée à un unique salarié d'utiliser un véhicule de service de l'entreprise pour des trajets personnels, peu important l'avantage procuré par cette tolérance, de sorte qu'en décidant de façon inopérante que la suppression de cet avantage "aurait occasionné (à M. X...) une perte de revenu en lui mettant d'importants frais de route à sa charge", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er février 2005), que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 en qualité d'agent de propreté, par la société Cogestec ; que son contrat a été repris le 1er août 2000 par la société Aber propreté qui a précisé par avenant les modalités d'utilisation des véhicules mis à sa disposition par l'employeur pour les déplacements professionnels et pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail ; que le contrat ayant été transféré à la société Anjou hygiène services, qui avait repris le 1er avril 2001, le chantier du Crédit mutuel d'Anjou auquel il était affecté, le salarié a signé avec son nouvel employeur, un contrat de travail ne contenant aucune disposition relative à l'utilisation des véhicules de service de la société Anjou hygiène services ; que l'employeur lui ayant fait savoir qu'à partir du 1er octobre 2002, il ne pourrait plus conserver son véhicule de fonction pour les trajets domicile-travail, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de la société Anjou hygiène services, le 5 octobre 2002, motif pris d'une modification apportée à son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en une rupture abusive de son fait et de l'avoir condamnée à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que si en vertu de l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, le contrat de travail en cours au jour du transfert subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait nullement obstacle, sous réserve de la fraude et de l'accord du salarié, à la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la signature par M. X..., le 2 avril 2001, d'un nouveau contrat de travail avec la société Anjou hygiène services, qui ne contenait plus aucune disposition concernant l'usage personnel du véhicule de service, n'avait pas emporté novation du rapport contractuel précédent, rendant du même coup caduc l'avantage tiré de l'utilisation personnelle d'un véhicule de service tel que prévu par l'avenant antérieur du 1er novembre 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1271 du code civil ; 2 / qu'il résulte de l'article IIB de l'annexe VII de la convention collective qu'en cas de transfert d'un salarié affecté sur le marché repris, "le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises", de sorte que si dans le cadre de sa précédente relation de travail avec la société Aber propreté, M. X... avait pu bénéficier contractuellement d'un avantage constitué par l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, la société Anjou n'était nullement de tenue de maintenir un tel avantage et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'annexe VII susvisée et l'article L. 132-1 du code du travail ; 3 / qu'en fondant sa décision sur l'affirmation selon laquelle la modification des conditions d'utilisation du véhicule mettrait à la charge du salarié "d'importants frais de route et d'importants temps de trajets supplémentaires" sans préciser comme elle y était pourtant invitée quelle était la consistance de ces prétendus frais sur lesquels le salarié restait taisant, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'usage correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise et doit présenter des qualités de généralité, de constance et de fixité dont il appartient au salarié de rapporter la preuve et au juge de vérifier l'existence ; qu'en décidant en l'espèce que "le fait d'avoir laissé à la disposition de M. X... un véhicule pour ses trajets travail-domicile, de la reprise de l'entreprise Cogestec jusqu'au 1er octobre 2002, a concrétisé un usage", sans nullement constater que les conditions d'un tel usage, dont le salarié n'offrait même pas de rapporter la preuve, étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 5 / que ne constitue pas un usage, la facilité passagère (six mois) accordée à un unique salarié d'utiliser un véhicule de service de l'entreprise pour des trajets personnels, peu important l'avantage procuré par cette tolérance, de sorte qu'en décidant de façon inopérante que la suppression de cet avantage "aurait occasionné (à M. X...) une perte de revenu en lui mettant d'importants frais de route à sa charge", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la possibilité offerte au salarié d'utiliser les véhicules de l'employeur pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail qui était contractualisée par avenant du 1er novembre 2000, avait été, après la reprise de son contrat par la société Anjou hygiène services, maintenue par celle-ci jusqu'au 1er octobre 2002, la cour d'appel a pu décider que la perte de cet avantage unilatéralement retiré par l'employeur constituait une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anjou hygiène services aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613724cecd58014677418855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel