Cour de Cassation · soc — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418857
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 7 février 2005) qu'après la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures, la société Sokoa a continué à verser aux salariés, sans changement, la prime d'ancienneté instituée par l'article 19 de la convention collective de l'ameublement, qui prévoyait un montant "établi sur la base de 169 heures de travail effectif" ; que la société ayant décidé, le 28 novembre 2002, de prendre désormais pour référence la durée du travail effectif résultant de l'accord d'entreprise, soit 151 h 67, 26 salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de ladite prime sur la base antérieure à cette modification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail que la société s'était engagée à assurer une légère progression du pouvoir d'achat des salariés et à maintenir la rémunération ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la prime d'ancienneté devait être maintenue dans son montant conventionnellement prévu, peu important que dans cet accord il n'y ait aucun chapitre concernant la continuation du versement de cette prime sur la base de 169 heures ; que faute d'avoir ainsi statué, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise en cause en violation dudit accord et des articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les barèmes prévus par la convention collective étant établis sur la base d'un travail à temps plein et n'ayant pas été modifiés par suite de la modification légale de la durée hebdomadaire de travail, devaient continuer à trouver application pour les salariés travaillant à temps plein ; que, de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement et les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 7 février 2005) qu'après la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures, la société Sokoa a continué à verser aux salariés, sans changement, la prime d'ancienneté instituée par l'article 19 de la convention collective de l'ameublement, qui prévoyait un montant "établi sur la base de 169 heures de travail effectif" ; que la société ayant décidé, le 28 novembre 2002, de prendre désormais pour référence la durée du travail effectif résultant de l'accord d'entreprise, soit 151 h 67, 26 salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de ladite prime sur la base antérieure à cette modification ; Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail que la société s'était engagée à assurer une légère progression du pouvoir d'achat des salariés et à maintenir la rémunération ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la prime d'ancienneté devait être maintenue dans son montant conventionnellement prévu, peu important que dans cet accord il n'y ait aucun chapitre concernant la continuation du versement de cette prime sur la base de 169 heures ; que faute d'avoir ainsi statué, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise en cause en violation dudit accord et des articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les barèmes prévus par la convention collective étant établis sur la base d'un travail à temps plein et n'ayant pas été modifiés par suite de la modification légale de la durée hebdomadaire de travail, devaient continuer à trouver application pour les salariés travaillant à temps plein ; que, de ce chef, le conseil de prud'hommes a violé l'article 19 de la convention collective de la fabrication de l'ameublement et les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a considéré que faute d'avenant ou de dispositions spécifiques dans l'accord d'entreprise, il y a lieu de se référer au temps de travail effectif pour le paiement de la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724cecd58014677418857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel