Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741885a
- Date
- 14 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2004), que M. X... a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2001 ; que son état a été considéré comme consolidé à la date du 6 novembre 2000 ; qu'il a ensuite bénéficié d'arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie ; que la caisse de mutualité sociale agricole lui ayant notifié son refus de prendre en charge les arrêts de travail à compter du 8 février 2002, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que saisie du recours formé par M. X... contre la décision de la CMSA du 9 juillet 2002, lui refusant la prise en charge au titre de la maladie des arrêts de travail prescrits à compter du 8 février 2002, la cour d'appel devait rechercher si, à compter de cette date, l'arrêt de travail était ou non médicalement justifié ; qu'en se fondant sur des expertises diligentées en mars et juillet 2001 et concernant la date de consolidation de l'accident du travail du 15 septembre 2000, étrangères au présent litige, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui a relevé que le certificat médical de M. Y..., en date du 10 septembre 2002 (et non 2003), produit par M. X... pour justifier le caractère médical de l'arrêt de travail prescrit au delà du 8 février 2002, n'était pas en contradiction avec les conclusions précédentes de M. de Z... , qui n'excluaient pas l'existence d'une affection médicale nécessitant la poursuite des arrêts de travail, ce qui était de nature à justifier la demande d'expertise faite par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1, L. 141-3 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 2004), que M. X... a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2001 ; que son état a été considéré comme consolidé à la date du 6 novembre 2000 ; qu'il a ensuite bénéficié d'arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie ; que la caisse de mutualité sociale agricole lui ayant notifié son refus de prendre en charge les arrêts de travail à compter du 8 février 2002, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que saisie du recours formé par M. X... contre la décision de la CMSA du 9 juillet 2002, lui refusant la prise en charge au titre de la maladie des arrêts de travail prescrits à compter du 8 février 2002, la cour d'appel devait rechercher si, à compter de cette date, l'arrêt de travail était ou non médicalement justifié ; qu'en se fondant sur des expertises diligentées en mars et juillet 2001 et concernant la date de consolidation de l'accident du travail du 15 septembre 2000, étrangères au présent litige, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel qui a relevé que le certificat médical de M. Y..., en date du 10 septembre 2002 (et non 2003), produit par M. X... pour justifier le caractère médical de l'arrêt de travail prescrit au delà du 8 février 2002, n'était pas en contradiction avec les conclusions précédentes de M. de Z... , qui n'excluaient pas l'existence d'une affection médicale nécessitant la poursuite des arrêts de travail, ce qui était de nature à justifier la demande d'expertise faite par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-1, L. 141-3 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt , par motifs propres et adoptés, relève que , à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, M. X... produit un certificat médical dont les conclusions s'avèrent en totale contradiction avec celles des médecins experts désignés tant dans le cadre de sa contestation relative à la date de consolidation de l'accident du travail dont il avait été victime le 15 septembre 2000, que dans le cadre de la présente demande ; que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, appréciant souverainement les éléments produits par M. X..., a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724cecd5801467741885a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel