Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741885b
- Date
- 14 mars 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2005), que la SCI Château de Reignac (la société), ayant omis d'effectuer la déclaration de main d'oeuvre afférente au 4e trimestre 1999, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), après avoir fait procéder à un contrôle sur place, l'a mise en demeure le 12 juin 2003 de régler les cotisations et majorations de retard correspondant aux salaires versés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et d'annuler la contrainte délivrée à la société, alors, selon le moyen : 1 / que, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre du régime de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en l'espèce, ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, les cotisations litigieuses étaient dues pour l'année 1999 ; que par suite, en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, la prescription n'aurait été acquise qu'au 31 décembre 2002 et non pas, comme le retient l'arrêt attaqué, au 31 décembre 2001 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 725-7 du code rural ; 2 / que l'employeur qui s'abstient volontairement de déclarer à la caisse les salaires devant servir d'assiette au calcul des cotisations se soustrait à une obligation réglementaire et en l'état de ce comportement fautif assimilable à une fraude, ne saurait se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce, la SCI Château de Reignac a omis volontairement d'effectuer la déclaration trimestrielle de main-d'oeuvre afférente au quatrième trimestre 1999 et n'a du finalement y procéder qu'à la suite du contrôle sur place d'un agent assermenté de la caisse le 9 septembre 2002 ; que c'est seulement au regard de ce contrôle que la caisse a pu adresser le 25 février 2003 à la SCI Château de Reignac le bordereau d'appel définitif des cotisations sur salaires afférentes au quatrième trimestre 1999 ; qu'en décidant cependant que l'" omission du cotisant " ne pouvait caractériser la fraude, la cour d'appel a violé l'article 1 du décret n° 1282 du 29 septembre 1976, ensemble l'article L. 725-7 du code rural ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2005), que la SCI Château de Reignac (la société), ayant omis d'effectuer la déclaration de main d'oeuvre afférente au 4e trimestre 1999, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), après avoir fait procéder à un contrôle sur place, l'a mise en demeure le 12 juin 2003 de régler les cotisations et majorations de retard correspondant aux salaires versés ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et d'annuler la contrainte délivrée à la société, alors, selon le moyen : 1 / que, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre du régime de protection sociale agricole et les pénalités de retard y afférentes se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en l'espèce, ainsi que l'énonce l'arrêt attaqué, les cotisations litigieuses étaient dues pour l'année 1999 ; que par suite, en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, la prescription n'aurait été acquise qu'au 31 décembre 2002 et non pas, comme le retient l'arrêt attaqué, au 31 décembre 2001 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 725-7 du code rural ; 2 / que l'employeur qui s'abstient volontairement de déclarer à la caisse les salaires devant servir d'assiette au calcul des cotisations se soustrait à une obligation réglementaire et en l'état de ce comportement fautif assimilable à une fraude, ne saurait se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce, la SCI Château de Reignac a omis volontairement d'effectuer la déclaration trimestrielle de main-d'oeuvre afférente au quatrième trimestre 1999 et n'a du finalement y procéder qu'à la suite du contrôle sur place d'un agent assermenté de la caisse le 9 septembre 2002 ; que c'est seulement au regard de ce contrôle que la caisse a pu adresser le 25 février 2003 à la SCI Château de Reignac le bordereau d'appel définitif des cotisations sur salaires afférentes au quatrième trimestre 1999 ; qu'en décidant cependant que l'" omission du cotisant " ne pouvait caractériser la fraude, la cour d'appel a violé l'article 1 du décret n° 1282 du 29 septembre 1976, ensemble l'article L. 725-7 du code rural ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, a retenu, d'une part, que la caisse ne rapportait pas la preuve de la faute qu'elle invoquait sans plus de précision, et, d'autre part, que la simple omission du cotisant ne pouvait à elle seule être assimilée à une fausse déclaration, en a exactement déduit que la prescription triennale était acquise ; D'où il suit que, le grief relatif à la date d'expiration du délai étant inopérant, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Château de Reignac ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724cecd5801467741885b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel