Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741885c
- Date
- 14 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 2005), que M. X..., affilié au titre d'une entreprise de carrosserie à la caisse Assurances vieillesse des artisans (AVA) d'Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants de Lorraine, ayant, le 20 juin 1991, sollicité le bénéfice d'une pension de retraite avec poursuite d'une faible activité ou de la retraite progressive, la caisse AVA lui a notifié, le 11 octobre 1991, l'attribution de la première de ces prestations à compter du 1er juillet 1991 ; que M. X... ayant alors demandé, le 28 octobre 1991, le bénéfice d'une retraite progressive, la caisse lui a, le 9 décembre 1991, opposé qu'il ne remplissait pas les conditions de celle-ci et a maintenu le versement de la pension précédemment allouée jusqu'au 1er janvier 1993, date à laquelle ce service a été suspendu au motif que les revenus professionnels perçus par l'intéressé excédaient le seuil d'une activité de faible importance ; que M. X... a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 29 mars 1999, date à partir de laquelle sa pension de retraite lui a été à nouveau versée ; que, le 23 octobre 1999, il a demandé la prise en compte dans le montant de cette prestation des trimestres se rapportant à l'activité exercée par lui du 1er janvier 1993 au 29 mars 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, au bénéfice de la pension dans le but de parfaire ses droits ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., dès le 28 novembre 1991, soit à l'intérieur du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision d'attribution de pension en date du 11 octobre 1991, avait adressé au directeur de l'AVA une demande d'admission au régime de la retraite progressive institué par la loi du 5 janvier 1988 et étendu aux artisans par le décret n° 90-1245 du 31 décembre 1990, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait, dans le délai de recours contentieux, renoncé, dans le but de parfaire ses droits, au bénéfice de la liquidation de sa retraite à taux plein résultant de la décision notifiée le 11 octobre 1991 ; qu'en retenant cependant cette décision comme celle de la liquidation de ses droits à pension, et en rejetant toute demande de prise en compte des cotisations versées pendant les années ultérieures, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la renonciation, par une partie, à un droit édicté à son seul profit, produit ses effets nonobstant l'absence d'acceptation du débiteur; qu'en déboutant M. X... de sa demande de prise en compte des cotisations versées postérieurement à la décision notifiée le 11 octobre 1991 l'admettant au bénéfice de la retraite complète avec maintien d'une activité de faible importance, au motif que sa demande d'admission au bénéfice d'une retraite progressive formulée le 28 novembre 1991 n'avait pas été suivie d'effet, et que la caisse avait exécuté, sans protestation de l'assuré, la décision notifiée le 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 2005), que M. X..., affilié au titre d'une entreprise de carrosserie à la caisse Assurances vieillesse des artisans (AVA) d'Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale du régime social des indépendants de Lorraine, ayant, le 20 juin 1991, sollicité le bénéfice d'une pension de retraite avec poursuite d'une faible activité ou de la retraite progressive, la caisse AVA lui a notifié, le 11 octobre 1991, l'attribution de la première de ces prestations à compter du 1er juillet 1991 ; que M. X... ayant alors demandé, le 28 octobre 1991, le bénéfice d'une retraite progressive, la caisse lui a, le 9 décembre 1991, opposé qu'il ne remplissait pas les conditions de celle-ci et a maintenu le versement de la pension précédemment allouée jusqu'au 1er janvier 1993, date à laquelle ce service a été suspendu au motif que les revenus professionnels perçus par l'intéressé excédaient le seuil d'une activité de faible importance ; que M. X... a poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 29 mars 1999, date à partir de laquelle sa pension de retraite lui a été à nouveau versée ; que, le 23 octobre 1999, il a demandé la prise en compte dans le montant de cette prestation des trimestres se rapportant à l'activité exercée par lui du 1er janvier 1993 au 29 mars 1999 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, au bénéfice de la pension dans le but de parfaire ses droits ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., dès le 28 novembre 1991, soit à l'intérieur du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision d'attribution de pension en date du 11 octobre 1991, avait adressé au directeur de l'AVA une demande d'admission au régime de la retraite progressive institué par la loi du 5 janvier 1988 et étendu aux artisans par le décret n° 90-1245 du 31 décembre 1990, ce dont il résultait nécessairement qu'il avait, dans le délai de recours contentieux, renoncé, dans le but de parfaire ses droits, au bénéfice de la liquidation de sa retraite à taux plein résultant de la décision notifiée le 11 octobre 1991 ; qu'en retenant cependant cette décision comme celle de la liquidation de ses droits à pension, et en rejetant toute demande de prise en compte des cotisations versées pendant les années ultérieures, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la renonciation, par une partie, à un droit édicté à son seul profit, produit ses effets nonobstant l'absence d'acceptation du débiteur; qu'en déboutant M. X... de sa demande de prise en compte des cotisations versées postérieurement à la décision notifiée le 11 octobre 1991 l'admettant au bénéfice de la retraite complète avec maintien d'une activité de faible importance, au motif que sa demande d'admission au bénéfice d'une retraite progressive formulée le 28 novembre 1991 n'avait pas été suivie d'effet, et que la caisse avait exécuté, sans protestation de l'assuré, la décision notifiée le 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si le principe de l'intangibilité de la liquidation des pensions de retraite n'interdit pas à un assuré de renoncer pendant la durée du délai de recours contentieux au bénéfice d'une telle prestation dans le but de parfaire ses droits, la renonciation ne se présume pas et, pour être valable, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de l'intéressé ; Et attendu qu'en relevant en l'espèce que M. X... avait, le 28 novembre 1991, limité sa demande à l'attribution d'une pension progressive puis perçu jusqu'au 1er janvier 1993, sans protestation de sa part, la pension de retraite avec maintien d'une faible activité, ce dont il résultait qu'il n'avait pas renoncé à ses prétentions et que la liquidation de la pension litigieuse était devenue irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande n'était pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724cecd5801467741885c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel