Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724cecd5801467741885e
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables alors, selon le moyen : 1 / que le droit au procès équitable exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; que la cour d'appel n'a pu retenir que les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, instituant la règle du dessaisissement, en ce qui concerne l'exercice, par le débiteur, de ses actions à caractère patrimonial, n'étaient pas privative du droit de l'intéressé d'exercer son recours, en considérant que les droits et actions sont alors exercés par le liquidateur, dès lors que le débiteur est désormais privé de la disponibilité de ses droits et actions ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'action exercée par M. et Mme X... contre MM. Y... et A... ne tendait pas à la réparation d'un préjudice distinct de celui subi par les créanciers collectivement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-39 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Pau, 5 septembre 2005), que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1987, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; que le redressement judiciaire de Mme X... a été étendu à son époux M. X... ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 6 juin 1990 puis résolu le 3 mai 2000, un nouveau redressement judiciaire étant ouvert le même jour et M. Z... étant désigné représentant des créanciers ; que les époux X... ont été mis en liquidation judiciaire, le 24 juillet 2002, M. Z... étant désigné liquidateur ; que M. et Mme X... ont assigné en responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil M. Y..., leur ancien représentant des créanciers, et M. A..., leur avocat, en imputant à faute à ce dernier le fait de n'avoir pas déclaré au passif de M. B..., locataire-gérant de leur fonds de commerce, leur créance de loyers ou de redevances et en reprochant au représentant des créanciers d'avoir affecté des sommes perçues dans le cadre du redressement judiciaire à d'autres créanciers que leur principal créancier, la CCAMA, compromettant ainsi les chances de redressement de leur entreprise ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables alors, selon le moyen : 1 / que le droit au procès équitable exige que soit assuré l'accès de chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ; que la cour d'appel n'a pu retenir que les dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, instituant la règle du dessaisissement, en ce qui concerne l'exercice, par le débiteur, de ses actions à caractère patrimonial, n'étaient pas privative du droit de l'intéressé d'exercer son recours, en considérant que les droits et actions sont alors exercés par le liquidateur, dès lors que le débiteur est désormais privé de la disponibilité de ses droits et actions ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'action exercée par M. et Mme X... contre MM. Y... et A... ne tendait pas à la réparation d'un préjudice distinct de celui subi par les créanciers collectivement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-39 du code de commerce ; Mais attendu que le dessaisissement pour le débiteur en liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens résultant de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas contraire aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, seuls atteints par le dessaisissement, sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure ; Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'action en responsabilité civile engagée par les époux X... en liquidation judiciaire, tendant à "grossir" le gage de leurs créanciers, est de nature patrimoniale et ne peut être exercée par les débiteurs mais par le liquidateur ; que par ces appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724cecd5801467741885e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel