Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418860
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 70 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la résiliation du contrat de courtage matrimonial alors, selon le moyen, que le client d'une agence matrimoniale ne peut prétendre être créancier de celle-ci d'une obligation de conseil et d'information sur ce dont il est en mesure de s'aviser lui-même ; que selon les propres constatations des juges du fond, M. Z... X... pouvait lui-même constater que ses faibles revenus ne lui permettaient pas les dépenses indispensables pour organiser des rencontres avec les candidates éventuelles (voyages à l'étranger) et assumer la charge de leur entretien à domicile ; qu'en reprochant à la société Y... de n'avoir pas vérifié la situation professionnelle exacte de son client et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil relativement au caractère peu attractif de sa situation financière et à l'échec probable de sa démarche, quand M. Z... X..., qui avait été en mesure de s'en aviser lui-même, ne pouvait se prétendre créancier d'un devoir de conseil et d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ; Sur le troisième moyen : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 05-18. 662, H 05-18. 541, E 05-18. 677 et W 05-18. 554 ; Attendu que le 23 avril 2001, M. Z... X... a souscrit un contrat de courtage matrimonial auprès de la société Y... agence matrimoniale spécialisée dans les unions internationales ; qu'un jugement du 4 décembre 2003, a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Y... pour inexécution partielle et fautive et condamné la société à payer à M. Z... X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 700 euros pour les frais irrépétibles ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la résiliation du contrat de courtage matrimonial alors, selon le moyen, que le client d'une agence matrimoniale ne peut prétendre être créancier de celle-ci d'une obligation de conseil et d'information sur ce dont il est en mesure de s'aviser lui-même ; que selon les propres constatations des juges du fond, M. Z... X... pouvait lui-même constater que ses faibles revenus ne lui permettaient pas les dépenses indispensables pour organiser des rencontres avec les candidates éventuelles (voyages à l'étranger) et assumer la charge de leur entretien à domicile ; qu'en reprochant à la société Y... de n'avoir pas vérifié la situation professionnelle exacte de son client et d'avoir ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil relativement au caractère peu attractif de sa situation financière et à l'échec probable de sa démarche, quand M. Z... X..., qui avait été en mesure de s'en aviser lui-même, ne pouvait se prétendre créancier d'un devoir de conseil et d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, qu'outre une obligation d'informer et de conseiller son client et de lui faire payer un juste prix, l'agence matrimoniale était tenue de permettre le rapprochement de deux personnes en vue d'une union, la cour d'appel a retenu que la société Y... n'avait pas fait toutes diligences pour permettre une mise en relation de M. Z... X... avec les douze candidates pressenties puisque seules deux jeunes femmes avaient effectivement pris contact avec lui et en a déduit que cette inexécution partielle était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Z... X... la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'en énonçant que M. Z... X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifiait pas de sa demande de frais irrépétibles, puis en condamnant la société Y... par confirmation du jugement entrepris, à verser à M. Z... X... une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges d'appel n'ayant fait qu'user du pouvoir laisser à leur discrétion par l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le motif critiqué, dès lors surabondant, ne peut constituer l'un des termes de la contradiction donnant ouverture à cassation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 131-31 et L. 131-35 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Y... à payer M. Z... X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la mise à l'encaissement par la société d'un chèque de garantie de 15 000 francs alors que le contrat ne prévoyait pas une telle faculté est constitutif d'une faute génératrice d'un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il lui a été remis " à titre de garantie ", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Y... à payer à M. Z... X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel