Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418862
- Date
- 19 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci- après annexé : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Mais sur la troisième branche du moyen unique de cassation :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après prolongation de son maintien en rétention administrative, M. Oumar X..., de nationalité malienne, a présenté une requête fondée sur l' article 13 du décret du 17 novembre 2004 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci- après annexé : Attendu que la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire et que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le moyen relatif à un avis de réception de la requête et de fixation de la date de l'audience, tel que prévu par l'article 3 du décret n 2004-1215 du 17 novembre 2004 informant le préfet de la date d'audience fixée qui ne constitue pas une décision juridictionnelle, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le préfet de la Seine-saint-Denis reproche à l'ordonnance attaquée (premier président cour d'appel de Paris, 29 juin 2006) d'avoir, sur le fondement de l'article 13 du décret du 17 novembre 2004, ordonné l'assignation à résidence de M. X..., alors selon le moyen : 1 / que, d'une part, le juge compétent, en matière de rétention administrative d'un étranger, est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, qui s'est déclaré compétent, alors que M. X... avait été, la veille de l'audience, mais plusieurs heures avant que le préfet ne soit avisé de la requête présentée par l'étranger, régulièrement transféré dans un autre centre de rétention, a excédé ses pouvoirs, au mépris des prescriptions des articles 1er et 13 du décret du 17 novembre 2004 ; 2 / que, d'autre part, l'autorité administrative requérante n'est pas valablement avisée de la requête d'un étranger en rétention administrative, demandant qu'il soit mis fin à cette mesure, par un avis d'audience ne comportant aucune mention du nom de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné l'assignation à résidence de M. X... alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait été saisi, la veille au soir, que par un avis d'audience ne comportant même pas le nom de l'étranger, a violé les articles 3 et 13 du décret du 17 novembre 2004 ; Mais attendu, d'une part, que la compétence du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative, doit être appréciée au moment de la saisine régulière de ce magistrat ; qu'en statuant sur la requête de l'étranger tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention après avoir constaté qu'elle avait été faxée à 20 heures 26 le 27 juin 2006 antérieurement à son transfèrement au centre de rétention de Plaisir le 28 juin 2006, le juge des libertés et de la détention de Bobigny n'a pas excédé ses pouvoirs ; Attendu d'autre part, qu'il ressort des pièces de procédure que le préfet a bien été avisé à 18 H 09 le 28 juin 2006, avant sa tenue, de la date d' audience le 29 juin à 10 H concerant M. X..., de sorte que le principe de la contradiction, seul susceptible de permettre la recevabilité du pourvoi au regard de l'article 15 du décret du 17 novembre 2004, n'a en l'espèce pas été méconnu ; Mais sur la troisième branche du moyen unique de cassation : Vu l'article 13 du décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu qu'après avoir énoncé que M. Oumar X... disposait d'un passeport en cours de validité, le juge des libertés et de la détention, statuant sur le fondement du second des textes susvisés, a ordonné la remise aux services de police de Bobigny de cette pièce en échange d'un récépissé ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'il peut assigner l' étranger à résidence contre remise préalable de son passeport en état de validité, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la remise de ce document à l'administration contre récépissé, le juge a excédé ses pouvoirs ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 juin 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des décisions cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 611-2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel