Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418864
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Propreso à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture illicite, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la protection légale correspondant aux salaires du 25 juin 2002 jusqu'au 5 décembre 2003, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-49, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir", et qu'en vertu de l'article L. 122-51, "il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49" ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... s'était plaint d'une situation de harcèlement qui avait finalement conduit l'inspection du travail à intervenir pour demander à l'employeur de remédier à cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la redistribution des tâches de M. X... intervenant dans ces conditions ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures, y compris préventives, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, et qu'en vertu de l'article L. 230-3 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ; que dès lors, en s'abstenant également de rechercher si la réaffectation de M. X..., qui se prétendait victime de harcèlement depuis plusieurs mois, ne s'imposait pas aux parties en application de ces principes, la cour d'appel, qui prive ainsi l'employeur du moyen de remplir son obligation de sécurité de résultat, et dispense le salairé de prendre soin de sa santé, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / que seule l'autorité administrative est habilitée à autoriser la rupture du contrat de travail du salarié protégé, et que dès lors, si ce salarié entend saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation de son contrat de travail et se prévaloir d'une violation de son statut protecteur, pour bénéficier soit d'une réintégration, soit d'une indemnisation pour non respect de la protection légale due à son mandat, il lui appartient, préalablement à cette saisine, de porter sa demande devant l'autorité administrative ; qu'en décidant que le salarié pouvait éluder ce préalable administratif qui et d'ordre public absolu, néanmoins revendiquer le bénéfice d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / qu'à supposer que le droit pour le salarié protégé de refuser un changement mineur et temporaire de ses conditions de travail doive prévaloir sur la protection de sa santé, l'employeur, lorsqu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalable, se trouve, à la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, dans l'impossibilité absolue de formaliser la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande préalable d'autorisation de licencier, de sorte qu'en imputant à l'employeur un licenciement "nul" dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé de la société Propreso ayant la qualité de salarié protégé en tant qu'élu au comité d'entreprise et au CHSCT, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 juin 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Propreso à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture illicite, ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la protection légale correspondant aux salaires du 25 juin 2002 jusqu'au 5 décembre 2003, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-49, "aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir", et qu'en vertu de l'article L. 122-51, "il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L. 122-49" ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X... s'était plaint d'une situation de harcèlement qui avait finalement conduit l'inspection du travail à intervenir pour demander à l'employeur de remédier à cette situation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la redistribution des tâches de M. X... intervenant dans ces conditions ne s'était pas imposée à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 230-2 du code du travail, le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures, y compris préventives, nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, et qu'en vertu de l'article L. 230-3 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ; que dès lors, en s'abstenant également de rechercher si la réaffectation de M. X..., qui se prétendait victime de harcèlement depuis plusieurs mois, ne s'imposait pas aux parties en application de ces principes, la cour d'appel, qui prive ainsi l'employeur du moyen de remplir son obligation de sécurité de résultat, et dispense le salairé de prendre soin de sa santé, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L. 121-1 du code du travail ; 3 / que seule l'autorité administrative est habilitée à autoriser la rupture du contrat de travail du salarié protégé, et que dès lors, si ce salarié entend saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation de son contrat de travail et se prévaloir d'une violation de son statut protecteur, pour bénéficier soit d'une réintégration, soit d'une indemnisation pour non respect de la protection légale due à son mandat, il lui appartient, préalablement à cette saisine, de porter sa demande devant l'autorité administrative ; qu'en décidant que le salarié pouvait éluder ce préalable administratif qui et d'ordre public absolu, néanmoins revendiquer le bénéfice d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 / qu'à supposer que le droit pour le salarié protégé de refuser un changement mineur et temporaire de ses conditions de travail doive prévaloir sur la protection de sa santé, l'employeur, lorsqu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalable, se trouve, à la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, dans l'impossibilité absolue de formaliser la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande préalable d'autorisation de licencier, de sorte qu'en imputant à l'employeur un licenciement "nul" dans les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-24-4, L. 236-11 et L. 436-1 du code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation à l'inspecteur du travail ; D'où il suit qu'ayant constaté que, malgré le désaccord du salarié protégé, l'employeur avait modifié les attributions de celui-ci en 2001, sans le réintégrer dans ses fonctions et sans mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement dès le refus de l'intéressé le 16 octobre 2001, avant la demande en justice de celui-ci, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Propeso aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel