Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 613724cecd58014677418865
- Date
- 13 juin 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), qu'au service de la société SEVPTE depuis le 30 mars 1995, M. X... qui, dans le dernier état de ses fonctions occupait le poste de capitaine 1re classe, niveau 3, échelon 3, de la convention collective du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure, a donné sa démission par lettre du 28 février 2003 ; que, soutenant qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 mai 2003 afin que sa démission soit requalifiée en licenciement et que lui soient payées diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité due au titre du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve qu'il apportait alors que ceux-ci étaient de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 2 / qu'il avait souligné qu'il travaillait jusqu'à 15 heures par jour, ce qui signifiait que même en déduisant l'heure de repas et les deux heures de pause de l'après-midi, il avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en affirmant qu'il suffisait de déduire les périodes de pause pour constater que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 3 / qu'il avait souligné que parmi sa rémunération, figurait des heures supplémentaires qui n'avaient pas été majorées ainsi que des primes qui dissimulaient en réalité des heures supplémentaires qui n'avaient pas été légalement rémunérées ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas accompli d'heures supplémentaires en laissant ses conclusions sans réponse sur ces points et en ne recherchant pas si le règlement de primes ne dissimulait pas des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, les juges du fond devant se prononcer au vu de tous les griefs invoqués par le salarié au cours du litige sans se limiter aux termes de la lettre de démission ; qu'il appartient aux juges de rechercher si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est la cause de la rupture, sans s'attacher au seul libellé de la lettre ; que la cour d'appel qui s'est attachée au seul libellé de la lettre alors qu'il était soutenu que le salarié, épuisé par de vaines revendications, avait démissionné mais aussitôt renouvelé ses revendications et n'a pas recherché si l'inexécution du contrat, dénoncée dès le 8 mars n'était pas la cause de la rupture de nature à justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles 1134 du code civil et L. 112.14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations concernant la durée conventionnelle du travail n'a pas tiré desdites constatations les conséquences qui en découlaient au regard des textes susvisés ; 3 / que la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraînera cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail et subsidiairement sur l'inexécution déloyale du contrat de travail et ce en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que de la cassation à intervenir sur la discrimination, il résultera que l'employeur avait également failli à ses obligations de ce chef, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-14-3 du code du travail ; 5 / que concernant la discrimination salariale subie, M. X... avait fait valoir que son salaire de base était moins élevé que celui de ses collègues de travail à tout le moins en 1999, 2001 et 2002 ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les feuilles de paie de l'intéressé pour l'année 2001 et de celles de MM. Y..., Z... et A... pour l'année 2002 tandis que le conseil de prud'hommes avait pris en considération non pas le salaire de base mais des éléments variables de la rémunération, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 120-4, 122-45 du code du travail et du principe "à travail égal salaire égal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), qu'au service de la société SEVPTE depuis le 30 mars 1995, M. X... qui, dans le dernier état de ses fonctions occupait le poste de capitaine 1re classe, niveau 3, échelon 3, de la convention collective du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure, a donné sa démission par lettre du 28 février 2003 ; que, soutenant qu'il n'avait pas été intégralement rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 mai 2003 afin que sa démission soit requalifiée en licenciement et que lui soient payées diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité due au titre du repos compensateur et d'indemnité pour travail dissimulé, et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve qu'il apportait alors que ceux-ci étaient de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 2 / qu'il avait souligné qu'il travaillait jusqu'à 15 heures par jour, ce qui signifiait que même en déduisant l'heure de repas et les deux heures de pause de l'après-midi, il avait effectué des heures supplémentaires ; qu'en affirmant qu'il suffisait de déduire les périodes de pause pour constater que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; 3 / qu'il avait souligné que parmi sa rémunération, figurait des heures supplémentaires qui n'avaient pas été majorées ainsi que des primes qui dissimulaient en réalité des heures supplémentaires qui n'avaient pas été légalement rémunérées ; qu'en affirmant qu'il n'avait pas accompli d'heures supplémentaires en laissant ses conclusions sans réponse sur ces points et en ne recherchant pas si le règlement de primes ne dissimulait pas des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis tant par le salarié que par l'employeur a, sans encourir les griefs du moyen, d'une part, retenu que le salarié ne démontrait pas que ses temps de pause correspondaient à un temps de travail effectif pendant lequel il restait au service de la société, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ni n'établissait s'être livré à des travaux annexes de nettoyage ou d'entretien, d'autre part, constaté que l'intéressé n'avait accompli aucune heure supplémentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement le paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission, les juges du fond devant se prononcer au vu de tous les griefs invoqués par le salarié au cours du litige sans se limiter aux termes de la lettre de démission ; qu'il appartient aux juges de rechercher si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est la cause de la rupture, sans s'attacher au seul libellé de la lettre ; que la cour d'appel qui s'est attachée au seul libellé de la lettre alors qu'il était soutenu que le salarié, épuisé par de vaines revendications, avait démissionné mais aussitôt renouvelé ses revendications et n'a pas recherché si l'inexécution du contrat, dénoncée dès le 8 mars n'était pas la cause de la rupture de nature à justifier la rupture du contrat de travail, a violé les articles 1134 du code civil et L. 112.14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations concernant la durée conventionnelle du travail n'a pas tiré desdites constatations les conséquences qui en découlaient au regard des textes susvisés ; 3 / que la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraînera cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail et subsidiairement sur l'inexécution déloyale du contrat de travail et ce en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que de la cassation à intervenir sur la discrimination, il résultera que l'employeur avait également failli à ses obligations de ce chef, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-14-3 du code du travail ; 5 / que concernant la discrimination salariale subie, M. X... avait fait valoir que son salaire de base était moins élevé que celui de ses collègues de travail à tout le moins en 1999, 2001 et 2002 ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les feuilles de paie de l'intéressé pour l'année 2001 et de celles de MM. Y..., Z... et A... pour l'année 2002 tandis que le conseil de prud'hommes avait pris en considération non pas le salaire de base mais des éléments variables de la rémunération, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 120-4, 122-45 du code du travail et du principe "à travail égal salaire égal" ; Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre de démission adressée par le salarié le 28 février 2003, ainsi que ses correspondances des 4 et 8 mars par lesquelles il demandait à être partiellement dispensé de son préavis, ne comportaient aucun grief à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que rien ne permettait de remettre en cause la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la différence de rémunération entre les capitaines étaient justifiée par des motifs objectifs et légitimes, de sorte que l'employeur n'avait pas méconnu le principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve, a pu décider que la société SEVPTE avait loyalement exécuté le contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, sans portée en ses troisième et quatrième branches, non fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
613724cecd58014677418865
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel